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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00157


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ (74220) ;

La COMMUNE DE LA CLUSAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903815 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire emportant rejet du recours gracieux présenté par la copropriété Les Hauts de Riffroids tendant à ce qu'il prescrive, au titre de ses pouvoirs de police et à l a charge de la commune, la réalisation des travaux de protection préconisés dans l'étude réalisée en fé

vrier 2005 par le bureau d'ingénierie des mouvements de sol et des risques nature...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ (74220) ;

La COMMUNE DE LA CLUSAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903815 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire emportant rejet du recours gracieux présenté par la copropriété Les Hauts de Riffroids tendant à ce qu'il prescrive, au titre de ses pouvoirs de police et à l a charge de la commune, la réalisation des travaux de protection préconisés dans l'étude réalisée en février 2005 par le bureau d'ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels (IMSRN) et, d'autre part, a enjoint au maire de réaliser les travaux dans un délai de dix mois ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir et la demande aux fins d'injonction présentés au Tribunal par la copropriété Les Hauts de Riffroids ;

La COMMUNE DE LA CLUSAZ soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il localise sans mesure d'instruction et de manière erronée un sentier ouvert au public et que, d'autre part, il enjoint au maire d'effectuer des travaux en se substituant à l'administration ; que, s'agissant de la protection de l'immeuble de la copropriété, le maire a pris les mesures adéquates contre le risque de chutes de pierres en interdisant l'accès par la plateforme en pavé autobloquants et au balcon situé au droit de l'appartement n° 12 tant que les travaux de protection passive incombant à la copropriété n'auront pas été réalisés ; que le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'impose pas à la commune de prendre à sa charge lesdits travaux dès lors que l'interdiction de pénétrer dans le périmètre soumis au risque de chutes de pierres suffit à supprimer le danger ; qu'en raison de la faiblesse de l'aléa, le péril n'est pas imminent ; qu'en outre, tous les travaux réalisés par la commune en exécution de la police municipale doivent avoir pour objet de sécuriser une zone ouverte au public ; qu'en l'espèce, les travaux auraient un intérêt purement privé ; que le tracé du sentier ouvert au public ne peut être soumis aux chutes de pierre car il se situe en amont de la zone dangereuse ; que la mesure d'injonction ne peut reposer sur les conclusions d'une étude privée dont les préconisations et le chiffrage n'ont pas été vérifiés par l'administration ; que la collectivité ne saurait assumer la charge de protéger tous les immeubles privés contre des risques inhérents au milieu montagnard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la copropriété Les Hauts de Riffroid domiciliée chez Atherac, 202 route des Grandes Alpes BP 19 à La Clusaz (74220) ;

La copropriété Les Hauts de Riffroids conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CLUSAZ une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La copropriété Les Hauts de Riffroids soutient qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les aménagements destinés à la protection contre les risques et dont la prise en charge est imposée aux particuliers pour la protection de constructions régulièrement implantées avant l'entrée en vigueur du plan de prévention des risques naturels prévisibles doivent être d'une ampleur limitée ; que l'identification du risque de chutes de pierres est ancienne et figure dans le projet de plan élaboré par l'administration ; que le service de restauration des terrains en montagne a estimé que les travaux de protection devaient être engagés sans délai ; qu'il incombait au maire de les prescrire en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux périls graves et imminents ; que la responsabilité de la commune en cas d'absence de réalisation de tels travaux peut être engagée sur le fondement de la faute lourde ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les secteurs privés et les secteurs ouverts au public ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012 par lequel la COMMUNE DE LA CLUSAZ conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gay, représentant la commune de la Clusaz ;

Sur la décision implicite du maire de la Clusaz :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'à la suite de la chute d'un bloc de calcaire sur l'un des immeubles de la copropriété des Hauts de Riffroids survenue le 28 août 2003, le maire de la Clusaz a, par arrêté du 17 octobre 2003, interdit l'accès des emprises de la copropriété et du bâtiment situés sur la trajectoire prévisible des pierres tant que n'auraient pas été réalisés des travaux de protection passive de la copropriété, de types filets ou digue, dont le financement était attribué à ladite copropriété et le dimensionnement devait être précisé par une étude trajectographique ; que cette étude, qui porte sur l'analyse des risques du massif dominant les Riffroids et de leur prévention, a été réalisée en février 2005 par la société IMSRN sur commande de la COMMUNE DE LA CLUSAZ ; que ne voulant pas assumer le coût des ouvrages de protection passive définis et évalués par l'étude, la copropriété des Hauts de Riffroids a saisi le maire de la Clusaz, le 14 avril 2009, d'une demande tendant à ce qu'au titre de ses pouvoirs de police générale il prescrive la réalisation de ces travaux aux frais de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de la société IMSRN, d'une part, que l'aléa de chutes de pierres n'est significatif que sur la partie nord du massif d'où provenait, d'ailleurs, le bloc qui a endommagé une partie d'immeuble en août 2003, d'autre part, que le risque doit être traité par la mise en oeuvre de deux actions complémentaires consistant, d'une part, à purger et à consolider préventivement les blocs qui se descellent et dont la chute menace indistinctement les fonds aval situés au nord du massif, d'autre part, à construire un dispositif de protection passive au bénéfice de la seule copropriété Les Hauts de Riffroids, et sur son fonds ; que la construction de cet ouvrage ne présentant pas d'intérêt collectif ne peut être regardée comme concourant à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque se serait intensifié depuis fin 2003 ; qu'il n'est pas d'une gravité ou d'une imminence telles que le financement public d'une digue ou d'un filet de protection soit seul à même d'y répondre, en application de l'article L. 2212-4 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé à raison de la nature et de l'intensité du risque, de faire exécuter au frais de la commune les travaux de protection passive du fonds ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la copropriété Les Hauts de Riffroids ;

Considérant, en premier lieu, que, le présent litige ne portant pas sur le refus de l'Etat de rendre opposable sur le territoire de la commune un plan de protection des risques naturels prévisibles, la copropriété Les Hauts de Riffroids ne saurait se prévaloir utilement de l'article L. 562-1 du code de l'environnement qui répartit, sans en exempter les personnes privées, le financement de la protection des constructions préexistantes et soumises à un risque ;

Considérant, en second lieu, que les lacets du sentier ouvert au public empruntent la partie sud du massif identifiée par l'étude de la société IMSRN comme dépourvue de risques et qu'à l'aplomb de la copropriété, son tracé se situe au-dehors de la zone d'instabilité rocheuse ; qu'en conséquence, la fréquentation du public ne saurait être regardée comme soumettant la copropriété Les Hauts de Riffroids à des risques de chutes de pierres dont il reviendrait à la collectivité de la prémunir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CLUSAZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision implicite de son maire emportant rejet de la demande présentée le 14 avril 2009 par la copropriété Les Hauts de Riffroids et lui a enjoint en conséquence de réaliser aux frais de la collectivité les travaux de protection passive du fonds de la copropriété dans un délai de dix mois ; que ledit jugement doit être annulé et, par les mêmes motifs, la demande aux fins d'annulation et d'injonction de la copropriété Les Hauts de Riffroids, rejetée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la copropriété Les Hauts de Riffroids à verser à la COMMUNE DE LA CLUSAZ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions de la copropriété Les Hauts de Riffroids doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903815 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande aux fins d'annulation et d'injonction présentée au Tribunal par la copropriété Les Hauts de Riffroids est rejetée.

Article 3 : La copropriété Les Hauts de Riffroids versera à la COMMUNE DE LA CLUSAZ une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CLUSAZ, à la copropriété Les Hauts de Riffroids et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY00157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00157
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00157 ?
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