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03/05/2012 | FRANCE | N°10LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10LY02847


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE GRACIO, dont le siège est ZA, route de Lyon à Passins (38510) ;

La SOCIETE GRACIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605496 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 748 000,98 euros, outre révision des prix et intérêts moratoires à compter du 24 avril 2006 et capitalisation, en règlement du solde du marché du lot 4 " couverture - bardage - étanchéité " passé

pour les travaux de restructuration du lycée Vaucanson à Grenoble ;

2°) le cas éc...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE GRACIO, dont le siège est ZA, route de Lyon à Passins (38510) ;

La SOCIETE GRACIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605496 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 748 000,98 euros, outre révision des prix et intérêts moratoires à compter du 24 avril 2006 et capitalisation, en règlement du solde du marché du lot 4 " couverture - bardage - étanchéité " passé pour les travaux de restructuration du lycée Vaucanson à Grenoble ;

2°) le cas échéant, après expertise, de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 748 000,98 euros, outre révision des prix en fonction de l'évolution de l'index BT 49, intérêts moratoires à compter du 24 avril 2006 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE GRACIO soutient que le maître d'ouvrage a définitivement accepté ses réclamations par application de la forclusion instituée par la norme NFP 03-001 à laquelle se réfère le CCTP et son annexe n° 1 ; que cette référence ne se limite pas aux normes techniques mais vise également les normes administratives et juridiques ; que le CCTP TR, qui introduit une telle limitation, ne vient qu'au dernier rang des documents généraux et ne peut prévaloir sur les documents qui le précèdent ; que le maître d'ouvrage n'a ni répondu dans les quinze jours aux mises en demeure de statuer sur le mémoire définitif établissant le solde ni statué sur les observations de l'entreprise ; qu'il est forclos pour contester les suppléments de rémunération et les indemnisations demandés en supplément du forfait de rémunération, en application des articles 19.6.2, 19.6.4 et 20.4.4 de la norme NFP 03-001 ; que les travaux modificatifs excédant son marché ont dû être engagés pour adapter ses prestations aux ouvrages réalisés par d'autres corps d'état ; que les prestations impayées de ce chef s'élèvent à 4 700 euros pour l'alignement des ossatures acier et béton et à 2 134 euros HT pour le percement d'ouvertures de ventilation ; que la maîtrise d'oeuvre n'ayant pas réalisé les plans d'exécution des façades, elle-même a dû les établir alors que cette tâche ne relevait pas de son marché ; qu'elle a engagé de ce chef une dépense supplémentaire de 37 352 euros HT ; que les conditions d'exécution du marché et l'absence de maîtrise des délais contractuels imputable à la maîtrise d'oeuvre (130 semaines au lieu de 31) lui ont occasionné des préjudices ; que la perte de rendement découlant de la livraison de prestations inchangées sur une durée excédant l'échéance contractuelle s'élève à 142 534 euros HT ; que le bouleversement des conditions d'exécution a conduit à ne livrer que 27 % des prestations avant l'échéance contractuelle ; qu'il en est résulté des pertes d'industrie calculées sur le taux de 24,23 % de couverture des charges retenu pour la constitution de l'offre et qui s'élèvent à 115 414 euros HT ; que l'immobilisation des moyens de l'entreprise sur le chantier a engendré un préjudice de 160 086 euros HT ; que les frais de gestion du dossier lui permettant de faire valoir ses prétentions se sont élevés à 28 674 euros HT ; que les acomptes payés après la dernière échéance contractuelle, soit le 6 mai 2005, doivent donner lieu à une révision des prix de 14 522,10 euros HT afin de compenser l'inflation des prix de revient qui n'a pas été prise en compte à la date de signature du marché ; que les intérêts moratoires sur arriérés d'acomptes liquidés aux conditions de la norme NF 03 001 s'élèvent provisoirement à 3 838,36 euros ; qu'en outre, doivent être réintégrées à son crédit trois réfactions infondées ; que les pénalités pour absence à cinq réunions de chantier ont été pratiquées en méconnaissance de la norme NFP 03 001 qui ne rend la participation obligatoire que dans une période commençant et se terminant 15 jours avant et après l'intervention de l'entreprise sur le chantier ; qu'en outre, compte tenu de l'allongement de la durée du chantier, elle a participé à un nombre de réunions plus important que prévu ; qu'enfin, la maîtrise d'oeuvre ne peut lui opposer des manquements alors qu'elle-même en a commis dans la coordination du chantier ; que la réfaction de 500 euros HT pour non respect de la procédure de sécurité n'est appuyée d'aucune justification ; que la pénalité de retard de 21 jours ne saurait lui être appliquée dès lors que la méconnaissance des délais de la dernière tranche ne lui est pas imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2011, présenté pour la région Rhône-Alpes dont le siège est 78 route de Paris, BP 19 à Charbonnières-les-Bains (69751) ;

La région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE GRACIO une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Rhône-Alpes soutient que les conclusions qui détaillent les sommes demandées en supplément du forfait contractuel n'ont pas été présentées au Tribunal et sont nouvelles en appel ; que les conclusions relatives à la forclusion née de l'application de la norme NFP 03 001 sont dépourvues de moyen d'appel ; subsidiairement, que les postes de dépenses ou de préjudice sont dépourvus de justifications ; que, le prix du marché étant forfaitaire, les prestations supplémentaires ne peuvent être rémunérées que si elles ont été livrées en exécution d'un ordre de service délivré par le maître d'oeuvre et accepté par le maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que les travaux supplémentaires réalisés par la requérante devraient être rémunérés en supplément du forfait ni qu'ils ne lui sont pas imputables ; que la requérante ne démontre pas que les plans de la maîtrise d'oeuvre ne correspondaient pas au degré de précision de plans d'exécution si bien qu'elle aurait été dans l'obligation de les établir elle-même ; que la requérante n'avait pas à accomplir des tâches de maîtrise d'oeuvre sans en avertir le maître d'ouvrage ni le mettre à même d'enjoindre au maître d'oeuvre de remplir ses obligations ; qu'au surplus, cet acte de sous-traitance officieuse ne lui ouvre pas droit à paiement direct ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir que le chantier aurait pris du retard en raison du comportement de la maîtrise d'oeuvre ou d'autres corps d'état ; que pour calculer le dépassement du délai contractuel, la requérante inclut deux fois la période de novembre 2003 à décembre 2004 et ne décompte pas les périodes de discontinuité du chantier ; que la perte de productivité et le défaut de couverture des charges fixes ne reposent sur aucune méthode d'évaluation vérifiable ; que les frais de suivi du marché sont inclus dans le forfait de rémunération ; que les intérêts moratoires reposent à la fois sur la norme NF 03 001 et sur les intérêts du code des marchés publics ; qu'en outre, le CCAP-PO ne se référant qu'au CCAP-TR pour le mode de règlement des marchés, l'article 19 de la norme NF 03 001 n'est pas applicable ; que la lettre du contrat comme la commune intention des parties conduisent à ne pas se référer à la forclusion instituée par cette norme ; que la désignation d'un expert serait frustratoire ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2011 par lequel la SOCIETE GRACIO conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le détail des sommes demandées en supplément du forfait contractuel concerne le bien fondé de la créance et se rattache à la cause juridique invoquée en première instance ; que l'invocation de la forclusion du maître d'ouvrage n'est pas la reprise littérale de la demande de première instance mais contient une critique du jugement ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2012 par lequel la région Rhône-Alpes conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les pièces qu'elle produit permettent d'établir que le retard dont se plaint la requérante lui est imputable ; que les intérêts compensatoires ne sont pas dus dès lors qu'ils ne sont pas chiffrés et qu'aucun mauvais vouloir n'est imputable au maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2012 par lequel la SOCIETE GRACIO conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré présentée par la région Rhône-Alpes, enregistrée le 12 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96 -1182 du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Djebari, représentant la SARL Gracio, et de Me Mariller, représentant la Région Rhône Alpes ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la région Rhône-Alpes :

Considérant que, d'une part, l'invocation de la forclusion tirée de la norme NF 03 001 qui ferait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage conteste les sommes inscrites au projet de décompte final n'est pas la reprise littérale des écritures de première instance mais comporte une critique du jugement attaqué ; que d'autre part, la forclusion du droit de refuser le paiement des éléments de rémunération ou de dépenses inscrits dans ledit projet de décompte, seule invoquée devant le Tribunal, intéresse le bien-fondé de la créance ; que, par suite, ne constitue pas une cause juridique nouvelle en appel l'invocation par l'entreprise, à titre subsidiaire, du bien fondé de chaque poste de dépenses supplémentaires ou la contestation des réfactions pratiquées sur le projet de décompte général ; que les fins de non-recevoir susvisées doivent, dès lors, être écartées ;

Sur le décompte de résiliation du marché de travaux du lot 4 " couverture - bardage - étanchéité " :

En ce qui concerne la déchéance des droits de la région Rhône-Alpes à contester le solde dégagé du projet de décompte final :

Considérant que si l'article 3 " pièces contractuelles " du cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération (CCAP-PO) annexé à l'acte d'engagement du marché de travaux conclu entre la région Rhône-Alpes et la SOCIETE GRACIO attribue la priorité au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) sur le cahier des clauses administratives particulières de travaux de la région Rhône-Alpes (CCAP-TR), cette hiérarchie ne trouve à s'appliquer qu'afin de résoudre d'éventuelles contradictions entre les stipulations de portée identique contenues dans chacun de ces documents ;

Considérant que selon ses articles 04.001 à 04.003, le CCTP a pour objet de définir les prescriptions techniques du lot 4 ; qu'en soumettant l'exécution des prestations, notamment, à la " dernière édition connue " des " Normes Françaises ", l'article 04.011 a nécessairement entendu viser celles des normes NF qui contiennent des préconisations en matière de règles de l'art ou de qualité des matériaux ; que les articles 19.6.2, 19.6.4 et 20.4.4 de la norme NF 03 001, qui proposent des modalités de règlement des comptes, sont étrangers au CCTP à raison de leur objet ; qu'ils n'ont, en conséquence, pas été rendus contractuellement opposables aux parties par l'article 04.011 dudit CCTP ; qu'il suit de là, d'une part, que l'article 13 du CCAP-TR organisant le règlement des comptes n'entre en contradiction avec aucune des stipulations du CCTP et a seul vocation à régler l'établissement et le paiement des acomptes et du solde du marché, d'autre part, que la SOCIETE GRACIO ne saurait utilement se prévaloir des délais de forclusion des articles 19.6.2, 19.6.4 et 20.4.4 de la norme NF 03 001 pour soutenir que la région Rhône-Alpes aurait irrévocablement accepté les suppléments de rémunération ou d'indemnité détaillés dans le projet de décompte final qu'elle a notifié au maître d'oeuvre, le 9 mai 2006 ;

En ce qui concerne le paiement des prestations excédant les limites du forfait :

S'agissant des travaux supplémentaires :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement, le titulaire est rémunéré à prix global et forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 10.1 du CCAP-TR ce prix forfaitaire est " réputé comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux, que ces sujétions résultent : (...) - De la réalisation simultanée d'autres ouvrages. - De toute autre cause (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la région Rhône-Alpes, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l'entreprise soit rémunérée des suppléments de travaux qu'elle établit avoir réalisés pour livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art afin d'adapter son ouvrage aux travaux réalisés par d'autres corps d'état dans des conditions divergeant des spécifications contractuelles telles qu'elles ressortent des pièces du marché, notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou des plans d'exécution établis par la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors que ces conditions sont remplies, une rémunération supplémentaire est due sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le maître d'oeuvre a délivré un ordre de service préalablement à l'exécution des suppléments de travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre ayant constaté le défaut d'alignement du bardage provoqué par le mauvais positionnement d'éléments de gros oeuvre et de charpente, a demandé à la SOCIETE GRACIO de poser sur les blocs B3/B4 et B5/B6 des éléments métalliques en forme de Z afin de remédier à ces erreurs imputables à d'autres corps d'état ; que la région Rhône-Alpes ne conteste pas que cette prestation était nécessaire à l'exécution de cette partie d'ouvrage dans les règles de l'art et qu'elle n'était pas incluse dans la DPGF du marché du lot 4 ; que, dès lors, elle a été livrée en excédent du forfait et ouvre droit à rémunération supplémentaire, sans égard aux expédients appliqués en dehors de tout cadre contractuel par le maître d'oeuvre et tendant à ce que les entreprises responsables des erreurs d'alignement indemnisent directement le titulaire du lot 4 ; que l'arriéré de rémunération tiré d'un devis soumis au maître d'oeuvre s'élevant à la somme non contestée de 4 700 euros HT, la SOCIETE GRACIO est fondée à demander son inscription au crédit du décompte général ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE GRACIO de percer des ouvertures de ventilation sur les blocs B4 à B6 selon des modalités que ne décrivaient pas les plans d'exécution du lot 4 ; que ces prestations dont la nécessité technique n'est pas contestée excèdent les obligations du marché et ouvrent droit au paiement d'un supplément de rémunération dont l'arriéré s'élève à la somme non contestée par la région Rhône-Alpes de 2 134 euros HT, également tirée d'un devis soumis au maître d'oeuvre ; que la SOCIETE GRACIO est fondée à demander que ladite somme soit inscrite au crédit de son décompte général ;

S'agissant des plans d'exécution :

Considérant que la SOCIETE GRACIO demande à être rémunérée de plans d'exécution qu'elle aurait établis afin de pallier la défaillance de la maîtrise d'oeuvre qui, en vertu de l'article 29.11 du CCAP-PO, devait lui fournir l'intégralité de ces documents techniques ; qu'en soutenant que la SOCIETE GRACIO ne l'a pas saisie en temps utile des difficultés rencontrées avec la maîtrise d'oeuvre, la région Rhône-Alpes se prévaut nécessairement de l'article 50 du CCAP-TR qui impose à l'entreprise d'élever devant le maître d'ouvrage tout différend " sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous tout autre forme " survenus avec le maître d'oeuvre ; que faute pour la SOCIETE GRACIO d'avoir, selon la procédure ainsi prévue, mis à même le mandataire de la région Rhône-Alpes d'imposer au maître d'oeuvre la fourniture de plans d'exécution complets dans les délais du planning contractuel, la requérante a, de son fait, engagé des dépenses dont l'application des stipulations du marché l'aurait dispensée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander un supplément de rémunération de ce chef ;

S'agissant des conséquences de l'allongement de la durée du chantier :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'acte d'engagement, les travaux tous corps d'état devaient être réalisés dans un délai de trente-sept mois (outre un mois de préparation) décompté depuis la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ; qu'en vertu du planning annexé au CCAP-PO, les travaux du lot 4 devaient se dérouler en six interventions (trois sur la tranche ferme, une sur la première tranche conditionnelle et deux sur la seconde tranche conditionnelle), à des dates elles-mêmes déterminées en fonction de la date du premier ordre de service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du tableau de comparaison entre les plannings contractuel et d'exécution réelle du chantier, annexé au projet de décompte final, d'une part, que la durée d'exécution des travaux tous corps d'état a excédé de quatre et onze mois les délais contractuels de réalisation des deux premières tranches de travaux, d'autre part, que les interventions du titulaire du lot 4 ont toutes débuté après la date à laquelle elles auraient contractuellement dû s'achever ; que cette dernière circonstance suffit à établir la réalité d'un décalage général de l'intervention d'entreprises qui, comme la SOCIETE GRACIO, étaient titulaires de lots dépendant de l'avancement des travaux de gros oeuvre ; que, la région Rhône-Alpes n'invoquant aucun manquement imputable à la requérante dont résulterait le décalage généralisé de ses interventions, doit l'indemniser des pertes de main d'oeuvre qu'elle a subies du fait du différé de ces interventions sur la tranche ferme et la tranche conditionnelle ;

Considérant que sur les deux tranches litigieuses, il a été demandé à la SOCIETE GRACIO d'intervenir sur le chantier après l'expiration des périodes au cours desquelles elle aurait dû intervenir si le planning contractuel avait été respecté ; qu'elle a, en conséquence, rémunéré en pure perte la main d'oeuvre qu'elle avait prévu d'affecter au chantier pendant les périodes considérées ; qu'il ressort des documents certifiés par l'expert-comptable de l'entreprise et non sérieusement contestés par la région Rhône-Alpes, que les prestations des deux tranches auraient dû nécessiter 8 140 heures de travail d'un coût de 185 737 euros HT outre 14 % de frais de gestion soit, au total, 211 740,18 euros et qu'en raison des différés d'interventions, elle a engagé, au même taux horaire, une dépense de 310 767 euros HT pour 13 237 heures de travail outre 14 % de frais de gestion soit, au total, 354 274,38 euros HT ; qu'il y a lieu, dès lors, d'intégrer au crédit du décompte général de la société requérante la somme de 142 534,20 euros HT, correspondant au surcoût supporté de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la comparaison entre les plannings contractuel et d'exécution réelle du chantier fait ressortir un allongement de la durée des interventions par rapport à leur durée contractuelle, il ne résulte pas de l'instruction que leur " déroulement chaotique, en discontinuité dans l'espace et le temps " soit imputable à une cause étrangère au titulaire du lot 4 ; que, par suite, la SOCIETE GRACIO n'est fondée à être indemnisée ni de la perte de productivité constatée sur les heures de main d'oeuvre réellement rémunérées ni de la perte d'exploitation résultant de l'étalement du chiffre d'affaires sur des périodes plus longues que prévu ni de l'immobilisation prolongée de moyens dont la réalité et le coût ne sont, au surplus, pas établis ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais engagés pour établir le projet de décompte final, examiner le décompte général et, le cas échéant, présenter une réclamation relèvent de l'exécution des obligations mises à la charge du titulaire du marché par les articles 13 et 50 du CCAG-TR ; qu'ils sont, en conséquence, couverts par le forfait et ne sauraient faire l'objet d'un complément de rémunération ;

S'agissant de la révision des prix sur acomptes payés après le 6 mai 2005 :

Considérant qu'aucune stipulation du marché ne prévoit de modification des modalités de calcul de l'actualisation des prix prévues par l'article 10.4 du CCAP-TR en cas de dépassement des délais contractuels ; que, par suite et en tout état de cause, la SOCIETE GRACIO n'est pas fondée à demander que soit appliqué sur les acomptes qui lui ont été payés après le 6 mai 2005, un supplément de révision de prix de 14 522,10 euros HT excédant les prévisions dudit article 10.4 ;

S'agissant des intérêts moratoires sur acomptes :

Considérant que pour demander le paiement d'intérêts moratoires sur des acomptes prétendument payés avec retard, la SOCIETE GRACIO ne peut utilement se prévaloir de l'article 20.8 de la norme NFP 03 001 qui, en ce qu'il institue des délais de paiement, a un objet étranger au CCTP du marché du lot 4 et n'est pas opposable aux parties pour les motifs indiqués plus haut ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les retenues pratiquées sur le décompte général :

S'agissant des pénalités pour absences à cinq réunions de chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.7 du CCAP-PO : " En cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de 80 euros " ; que la SOCIETE GRACIO ne conteste pas ne pas avoir été représentée, alors qu'elle avait été convoquée, aux cinq réunions qui ont donné lieu à l'application de pénalités ; qu'elle ne saurait utilement invoquer l'article 6.4 de la norme NFP 03 001 qui, en ce qu'elle limite les obligations de présence aux réunions de chantier, a un objet étranger au CCTP du marché du lot 4 et n'est pas opposable aux parties pour les motifs indiqués plus haut ; qu'il suit de là que la SOCIETE GRACIO n'est pas fondée à demander que soit réintégrée la réfaction pratiquée de ce chef ;

S'agissant de la pénalité pour non respect de la procédure de sécurité :

Considérant que la région Rhône-Alpes ne se prévaut d'aucune stipulation du marché du lot 4 instituant des pénalités pour non respect de la procédure de sécurité ; que, par suite, la SOCIETE GRACIO est fondée à demander que soit réintégrée dans sa rémunération la pénalité pratiquée sur l'acompte n° 20, dans la limite de ses conclusions, soit 500 euros HT ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAP-TR auquel se réfère l'article 20.1 du CCAP-PO : " En cas de non respect d'un délai global ou partiel, il est appliqué (...) une retenue égale à 1/1000 du montant initial du marché ou de la tranche considérée (...) évalué en prix de base, par jour de calendrier de retard (...) " ; que la pénalité, si elle est encourue à raison du constat de la matérialité du retard, ne peut être pratiquée et liquidée que sur le fondement d'un planning contractuellement opposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la deuxième tranche conditionnelle se sont déroulés selon un planning " recalé " d'office par l'OPC ; que rien n'établit que le titulaire du lot 4 aurait accepté ces nouvelles modalités d'intervention de telle sorte que le planning ainsi révisé aurait acquis une valeur contractuelle ; qu'en ce qu'elle sanctionne un retard de vingt-un jours constaté sur une échéance d'achèvement de la deuxième tranche conditionnelle déterminée selon un document inopposable, la pénalité de 6 631,20 euros exprimée HT a été indûment pratiquée sur l'acompte n° 27 ; que, dès lors, la SOCIETE GRACIO est fondée à demander qu'elle soit réintégrée dans sa rémunération ;

En ce qui concerne le solde du marché et le montant de la condamnation de la région Rhône-Alpes :

Considérant, en premier lieu, que selon le décompte général établi le 5 juillet 2006, la valeur actualisée des prestations livrées en exécution du marché et de son avenant s'élève à 1 067 509,85 euros HT, desquels le maître d'ouvrage, dans ce décompte, a défalqué 20 621,04 euros HT au titre des pénalités, dégageant ainsi un solde de 1 046 888,81 euros HT ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doivent être intégrées à ce total de 1 046 888,81 euros HT les sommes de 6 834 euros HT rémunérant les prestations exécutées en excédent du forfait de rémunération, de 142 534,20 euros HT compensant les conséquences du différé des interventions de l'entreprise sur le chantier et de 7 131,20 euros HT correspondant aux pénalités indûment retenues ; qu'ainsi, le montant total à inscrire au crédit de l'entreprise s'élève à 1 203 388,21 euros HT ; que, selon les mentions non contestées du décompte général, le montant des acomptes versés au titulaire du lot 4 s'élève à 1 062 902,96 euros HT; que le solde de rémunération dégagé en faveur de l'entreprise atteint ainsi 140 485,25 euros HT ;

Considérant qu'en conséquence, la SOCIETE GRACIO est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser, après application de la TVA au solde dégagé du marché du lot 4, la somme de 168 020,35 euros TTC ;

Considérant, en second lieu, que les intérêts moratoires sur la condamnation de la région Rhône-Alpes, ne sauraient être décomptés et liquidés, ainsi que le demande la SOCIETE GRACIO, selon les modalités de l'article 20.8 de la norme NFP 03 001 dont l'objet est étranger au CCTP du marché du lot 4 et n'est pas opposable aux parties pour les motifs indiqués plus haut ; qu'en l'absence de stipulations particulières du CCAP-PO, doit être appliqué l'article 13.43 du CCAP-TR aux termes duquel : " Le paiement du solde tel qu'il résulte du décompte général arrêté par le maître de l'ouvrage intervient dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général " ;

Considérant que le décompte général du marché ayant été notifié le 7 juillet 2006, la région Rhône-Alpes disposait d'un délai expirant au 21 août 2006 pour mandater la somme de 168 020,35 euros TTC ; qu'en conséquence, les intérêts moratoires courront sur cette somme à compter du 22 août 2006 ; que l'appel d'offres organisé pour la passation du marché ayant été organisé antérieurement au 1er mars 2002, date à compter de laquelle s'applique le décret susvisé du 21 février 2002, les intérêts moratoires seront calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative susvisée du 30 décembre 1996 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, les intérêts moratoires seront capitalisés au 22 août 2007 et à chaque échéance anniversaire, la demande de capitalisation ayant été présentée en première instance dès le 27 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GRACIO et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la région Rhône-Alpes doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605496 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La région Rhône-Alpes est condamnée à verser à la SOCIETE GRACIO la somme de 168 020,35 euros TTC.

Article 3 : La condamnation de 168 020,35 euros TTC sera assortie des intérêts moratoires calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, capitalisés au 22 août 2007 puis à chaque échéance anniversaire.

Article 4 : La région Rhône-Alpes versera à la SOCIETE GRACIO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRACIO, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 10LY02847

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : JUNOD-FANGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02847
Numéro NOR : CETATEXT000025881029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;10ly02847 ?
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