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03/05/2012 | FRANCE | N°10LY02769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10LY02769


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902173 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 59 454 euros en réparation des conséquences dommageables de la privation de son permis de conduire pendant un an ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 454 euros, assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902173 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 59 454 euros en réparation des conséquences dommageables de la privation de son permis de conduire pendant un an ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 454 euros, assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a indiqué le jugement, il a toujours contesté la légalité et la réalité de certaines infractions qui ont conduit à la perte de 12 points et à la décision d'invalidité du permis de conduire prononcée à son encontre ; qu'il a soulevé un problème de notification des infractions commises qui bien évidemment avait pour conséquence première, alors qu'il ignorait les infractions qui lui étaient reprochées, de le priver d'une chance de pouvoir être à même de présenter sa défense ; qu'il considère que certaines infractions ne sont absolument pas de son fait et lui ont été infligées par erreur ; que s'agissant plus particulièrement de l'infraction commise le 18 juin 1999, il a signalé à plusieurs reprises les délais extrêmement conséquents méconnaissant les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen au même titre que les dispositions en matière de délai raisonnable et de justice équitable tant au plan interne que communautaire ; qu'il aurait pu, si les contraventions lui avaient été véritablement infligées et en tout cas s'il en avait eu connaissance préalablement, effectuer un stage de récupération des points ; qu'il avait d'ailleurs effectué des démarches en ce sens mais en a été empêché par la préfecture en raison de la décision valant injonction de rendre son permis de conduire, laquelle s'est pourtant avérée illégale ; qu'il revendique l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat M. Banville n° 327559 ; dès l'enclenchement de la première action contentieuse, l'auteur de la décision aurait pu la rapporter au lieu de gagner du temps, sans tenir compte des conséquences préjudiciables à son encontre ; que son licenciement aurait pu être évité si l'auteur de la décision s'était montré réactif : que sa vie professionnelle et familiale a été détruite du fait de cette situation, dont il a été moralement particulièrement affecté ; que ses troubles dans les conditions d'existence ont été aussi importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que, le requérant n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau, par rapport au litige de première instance, il entend se référer expressément aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 27 décembre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire, à la suite des décisions du ministre de l'intérieur ayant procédé au retrait de points de son permis de conduire et constaté sa perte de validité, au motif qu'il n'était pas établi qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 février 2006, l'intéressé avait été préalablement informé qu'il encourait un retrait de points ; que M. A a alors saisi ce même Tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait constitué du fait de la décision fautive de l'administration ; qu'il fait appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant que, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté à un permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; que, dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis est établie, le vice de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points ;

Considérant que si M. A allègue en appel que certaines des infractions à l'origine de la perte de validité de son permis de conduire ne lui seraient pas imputables, il n'avance, en tout état de cause, aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions, figurant sur le relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire, qui établissent la réalité de ces infractions ; que s'il fait également valoir qu'il a été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, le vice de procédure ayant entaché le retrait de points annulé ne peut être regardé comme la cause du préjudice ayant résulté pour lui de la perte du droit de conduire un véhicule automobile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, Président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 10LY02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02769
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;10ly02769 ?
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