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03/05/2012 | FRANCE | N°10LY02174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10LY02174


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, dont les sièges sont 55 avenue du Centenaire BP 47 à Bourg Saint Maurice (73704) ;

L'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503082 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du maire de Bourg Saint Maurice rejetant leur demande de remboursement des sommes versé

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Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, dont les sièges sont 55 avenue du Centenaire BP 47 à Bourg Saint Maurice (73704) ;

L'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503082 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite du maire de Bourg Saint Maurice rejetant leur demande de remboursement des sommes versées pour l'entretien des cheminements dans la station des Arcs 1800, en second lieu, à la condamnation de ladite commune à verser à l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS la somme de 856 857,51 euros et à l'UNION SYNDICALE DU CHARVET la somme de 1 043 078,51 euros en remboursement des sommes versées par ces dernières pour l'entretien desdits cheminements ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la commune de Bourg Saint Maurice à leur verser respectivement les sommes de 856 857,51 euros et de 1 043 078,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de leur demande du 28 décembre 2004 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg Saint Maurice une somme de 6 000 euros à verser à chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la commune de Bourg Saint Maurice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'assumant pas l'obligation d'entretien et de déneigement des cheminements litigieux, qui lui incombe depuis l'achèvement de la ZAC en mai 1997 ; qu'aux termes des conventions d'aménagement de 1974, éclairées par la circulaire du 11 mars 1963 et le décret du 24 septembre 1968, les réseaux secondaires et tertiaires devaient être remis à la commune qui devait en assumer l'entretien ; qu'ainsi, la commune n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que si les réseaux n'avaient pas été rétrocédés, les frais d'entretien et de déneigement devaient être supportés par l'aménageur ; qu'en 2007 la commune a classé dans son domaine public une partie des cheminements litigieux ; que les unions syndicales ont été dans l'obligation de supporter les frais d'entretien et de déneigement des voies de desserte ; que ces travaux ont entraîné un préjudice qui peut être évalué aux sommes de 1 043 078,51 euros pour l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et de 856 857,51 euros pour l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la commune de Bourg Saint Maurice (73704) ;

La commune de Bourg Saint Maurice conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et de l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bourg Saint Maurice soutient que la requête est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué ; subsidiairement, que l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS se prévalent de dispositions réglementaires inopposables aux parties aux conventions d'aménagement des ZAC du Charvet et des Villards ; qu'en vertu des ces conventions, il appartenait aux parties d'établir une liste des équipements remis à la commune ; que la liste ainsi établie ne comprend pas les cheminements dont les requérantes ne veulent plus assumer la charge ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012 par lequel l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et de l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que leur requête comportant une critique détaillée du jugement attaqué, est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2012 présentée pour l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2012 présentée pour la commune de Bourg Saint Maurice ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saintaman, représentant l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, et de Me Xynopoulos, représentant la commune de Bourg Saint Maurice ;

Considérant que par deux conventions signées le 9 octobre 1974, la commune de Bourg Saint Maurice a confié l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du " village des Villards " et de celle du " village du Charvet " à la Société la Foncière de l'Arc, devenue la Société des Montagnes de l'Arc ; qu'aux termes de l'article 8 de ces conventions, l'aménageur s'engage à financer et réaliser, notamment, les voies et réseaux nécessaires à la desserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants ; que l'annexe VII à ces conventions décrit les équipements prévus à l'article 8 qui seront remis à la commune ; qu'aux termes de cette annexe, " il s'agit des réseaux secondaires, des réseaux tertiaires qui doivent être remis à la commune après achèvement du noyau d'urbanisation, la définition doit en être précisée après concertation " entre la commune et l'aménageur ; que par délibération du 13 mai 1997, le conseil municipal de Bourg Saint Maurice a constaté l'achèvement des deux ZAC, sans qu'aucun transfert de voirie secondaire ou tertiaire ait été prononcé ; que le 28 décembre 2004, l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS ont demandé à la commune de Bourg Saint Maurice le remboursement des sommes engagées pour l'entretien de cheminements depuis l'achèvement des ZAC ; qu'elles relèvent appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Bourg Saint Maurice à leur verser les sommes de 856 857,51 euros et de 1 043 078,51 euros en remboursement des dépenses qu'elles auraient exposées pour l'entretien de dépendances devant revenir au domaine public ;

Considérant que les requérantes se bornent à soutenir, sur le fondement des stipulations précitées annexées aux conventions d'aménagement, que la commune de Bourg Saint Maurice n'a pu sans méconnaître ses engagements contractuels, s'abstenir de reprendre dans son domaine public les voiries internes à deux opérations d'urbanisme ; que, toutefois, les tiers à un contrat administratif ne peuvent, hormis les clauses réglementaires, se prévaloir des stipulations de ce contrat ; que, dès lors, l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS ne sont pas fondées à exciper des manquements à des clauses non réglementaires figurant dans les conventions conclues entre la commune de Bourg Saint Maurice et la société des montagnes de l'Arc, auxquelles elles n'étaient pas partie, pour soutenir que la responsabilité de la commune de Bourg Saint Maurice est, à raison de ces manquements, engagée à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg Saint Maurice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg Saint Maurice et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS est rejetée.

Article 2 : L'UNION SYNDICALE DU CHARVET et l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, ensemble, verseront à la commune de Bourg Saint Maurice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE DU CHARVET, à l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS, à la commune de Bourg Saint Maurice et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 10LY02174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02174
Numéro NOR : CETATEXT000025881022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;10ly02174 ?
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