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02/05/2012 | FRANCE | N°11LY01878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 11LY01878


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND (Drôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800664 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme Bernard A ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutien

t, en premier lieu, que les premiers juges ont commis une erreur d'analyse en considéran...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND (Drôme), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800664 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme Bernard A ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont commis une erreur d'analyse en considérant que le maire ne pouvait exiger que le hangar projeté soit directement lié et nécessaire à l'activité agricole ; qu'en effet, en réalité, le maire s'est borné à constater qu'aucune indication ne figure au dossier de demande de permis permettant de s'assurer que le hangar constitue effectivement une construction à usage agricole, comme l'exige l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, s'agissant de la maison d'habitation, M. et Mme A résident déjà à proximité de leur exploitation ; qu'ainsi, en admettant même la nécessité d'une présence constante sur place, le projet n'est pas directement lié et nécessaire à l'activité agricole, les intéressés ayant choisi, pour de simples convenances personnelles, de vendre l'habitation qu'ils occupaient jusqu'alors ; que le maire était donc fondé, par application de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, à rejeter la demande de construction d'une maison d'habitation ; qu'en second lieu, c'est à tort que le Tribunal a écarté la demande de substitution de motif qu'elle a présentée en première instance, fondée sur l'application des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, selon lesquelles les élevages : " ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers " ; qu'en effet, il est constant que le hangar est situé à moins de 50 mètres de la maison d'habitation projetée ; que, s'agissant d'une mesure de police de la santé publique, la circonstance que la maison ait vocation à être habitée par les pétitionnaires eux-mêmes est sans incidence ; que le texte emploie à dessein la notion d' " immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers " ; qu'ainsi, la maison ne pouvait être autorisée à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage ; que le maire, qui était en situation de compétence liée pour l'application desdites dispositions du règlement sanitaire départemental, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable, étant devenue sans objet en raison de la délivrance d'un permis de construire le 4 août 2011, à la suite d'une nouvelle instruction de leur demande ; que le Tribunal ayant seulement enjoint au maire de prendre une nouvelle décision, celui-ci aurait pu leur opposer une nouvelle décision de refus de permis de construire ; que le permis du 4 août 2011 est devenu définitif ; qu'ainsi, le jugement a déjà été exécuté ; qu'à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, qu'en effet, ils louaient un hangar sur le territoire d'une autre commune ; qu'ils ont cependant souhaité rapprocher ce bâtiment de l'étable où les bovins sont en stabulation ; que l'usage agricole du hangar ainsi projeté a bien été justifié ; que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND n'exige pas, pour les constructions à usage agricole, la démonstration du fait que le bâtiment est lié et nécessaire à l'activité agricole ; que le bâtiment litigieux présente bien les caractéristiques d'un hangar, lequel est notamment justifié par l'augmentation du troupeau ; que ce hangar doit servir à stocker de la paille, du foin et des équipements agricoles ; qu'en tout état de cause, le maire ne peut préjuger d'une utilisation non-conforme du bâtiment ; que, le cas échéant, le maire disposerait des moyens juridiques adaptés pour les sanctionner ; que, s'agissant de la maison d'habitation, la notice explicative jointe à la demande de permis de construire démontre que le projet est lié et nécessaire à leur activité d'éleveur, laquelle implique une présence constante sur place ; que la circonstance, mentionnée dans cette demande, qu'ils ont l'intention de vendre l'ancienne ferme qu'ils occupaient jusque là est sans incidence, celle-ci n'étant plus adaptée à leurs besoins personnels et aux exigences d'un élevage moderne de bovins ; que le droit de propriété leur permet de disposer à leur guise de leur patrimoine ; qu'ils ne cherchent pas à détourner les règles de l'article NC 1, dès lors que c'est la première fois qu'ils décident de vendre leur maison d'habitation ; qu'enfin, la demande de substitution de motif présentée par la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND ne pourra qu'être écartée, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental invoqué ne concernant pas l'habitation de l'exploitation agricole, mais seulement les habitations des tiers ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme A soutiennent, en outre, que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, dès lors que ces dispositions ont seulement vocation à s'appliquer aux bâtiments renfermant des animaux, alors que le hangar projeté vise à abriter des équipements agricoles et du foin ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 mars 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Drôme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benezech, représentant la SELARL cabinet Champauzac, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2007, le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND a rejeté la demande de permis que M. et Mme A ont présentée en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole ; que, par un jugement du 6 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire ; que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND relève appel de ce jugement, dont la Cour a prononcé le sursis à exécution par un arrêt du 13 décembre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'en exécution de cette injonction, par un arrêté du 4 août 2011, le maire a accordé un permis de construire à ces derniers ; que ce permis, délivré dans ces conditions, présente, par sa nature même, un caractère provisoire ; que, par suite, à supposer même que ce permis puisse être regardé comme retirant implicitement le refus de permis de construire attaqué, ce retrait ne saurait avoir un caractère définitif, et ce quand bien même le délai maximal de trois mois prescrit par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pour procéder au retrait dudit arrêté du 4 août 2011 est venu à expiration ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne pouvant être regardé comme ayant définitivement été retiré, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il y a bien lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND : " 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées : / (...) Les constructions à usage agricole / (...) 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / (...) Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles et qu'elles soient situées à moins de 50 mètres du siège d'exploitation (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du refus de permis de construire en cause, qui rejette un projet portant à la fois, en des lieux distincts, sur la construction d'un hangar agricole et celle d'une maison d'habitation, présentent un caractère divisible ;

En ce qui concerne le projet litigieux en tant qu'il porte sur la maison d'habitation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, que l'exploitation agricole de M. et Mme A, constituée d'un troupeau d'environ quatre-vingt bovins, nécessite une présence permanente sur place ; que, toutefois, M. et Mme A résident déjà, dans une ancienne ferme, à proximité directe de leur exploitation agricole ; que, si M. et Mme A font valoir que ce bâtiment n'est plus adapté à leurs besoins personnels et aux exigences d'un élevage moderne de bovins, ils n'apportent cependant aucune précision à l'appui de leurs allégations, susceptible de permettre de démontrer que la vente projetée de l'ancienne ferme ne résulte pas simplement d'une pure convenance personnelle ; que, dans ces conditions, le projet litigieux de construire une nouvelle maison d'habitation ne peut être regardé comme directement lié et nécessaire à l'activité agricole, au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé, le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND a pu légalement opposer ces dispositions à ce projet de construction ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ;

Considérant que, par un arrêté du 28 mars 2001 du maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, M. Chareyre, 1er adjoint, signataire du refus de permis de construire attaqué, a reçu une " délégation de pouvoir et de signature ", pour " tous documents relatifs (...) à l'urbanisme " ; que cette mention d'une " délégation de pouvoir et de signature " est sans incidence sur la validité de la délégation ; que l'arrêté du 28 mars 2001 définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. Chareyre ; que cet arrêté a été transmis en préfecture, le 2 avril 2001 et, par un certificat du 5 décembre 2008, le maire atteste qu'il a été affiché en mairie, à compter du 3 avril 2001 ; que la circonstance que ce certificat a été établi plusieurs années après les faits est, par elle-même, sans incidence sur sa validité, de même que le fait qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une mention au registre de la mairie, comme le prévoit l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du dernier alinéa de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée (...) " ; qu'en indiquant que " le projet n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole ", alors que " seules les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole sont autorisées par les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ", le maire a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le projet litigieux en tant qu'il porte sur le hangar agricole :

Considérant que les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne subordonnent pas la construction des bâtiments à usage agricole à la condition, qui n'est posée que pour les constructions à usage d'habitation, qu'ils soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles ; que, par suite, en opposant à la demande de permis de construire un hangar agricole présentée par M. et Mme A le motif tiré de ce que ce projet n'est pas nécessaire à l'activité agricole, le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND a commis une erreur de droit ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar projeté, qui présente toutes les caractéristiques objectives d'un hangar, ne sera pas utilisé à des fins agricoles et que la demande tendant à son édification constitue une fraude ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de la Drôme : " (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;

Considérant que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande à la Cour de substituer le motif fondé sur la méconnaissance de ces dispositions au motif précité fondé sur la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar projeté, qui, selon M. et Mme A, a seulement vocation à stocker du foin et des équipements agricoles, serait destiné à accueillir des animaux ; qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en outre, en tout état de cause, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il rejette la demande de permis de construire une maison d'habitation ; qu'en conséquence, celle-ci ne pourra être édifiée ; que, par suite, la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND ne peut utilement faire valoir que le hangar ne peut légalement, en application desdites dispositions, être implanté à moins de 50 mètres de la maison ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration " ;

Considérant que, si la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND demande également à la Cour de substituer le motif fondé sur la violation de ces dispositions au motif précité tiré de la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar agricole projeté, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est destiné à stocker du foin et des équipements agricoles, devrait donner lieu à déclaration ou à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux en tant que celui-ci rejette la demande de permis de construire une maison d'habitation ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ce jugement et de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué par lesquelles le maire de ladite commune a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté litigieux en tant que celui-ci rejette la demande de permis de construire une maison d'habitation présentée par M. et Mme A.

Article 2 : La demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué par lesquelles le maire de la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND a rejeté leur demande de permis de construire une maison d'habitation est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BATIE-ROLLAND et à M. et Mme Bernard A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01878
Numéro NOR : CETATEXT000025796145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;11ly01878 ?
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