La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 11LY00854


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Bente B, domiciliée ...), M. Paul A, domicilié ...), et la SARL LES SOMMETS, dont le siège est 2 route de Chauvigny à Fleure (86340) ;

Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706043, n° 0706044 et n° 0706046 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leurs demandes tenant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville a déliv

ré un permis de construire à la société Edelweiss ;

2°) d'annuler ce permis ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme Bente B, domiciliée ...), M. Paul A, domicilié ...), et la SARL LES SOMMETS, dont le siège est 2 route de Chauvigny à Fleure (86340) ;

Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706043, n° 0706044 et n° 0706046 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leurs demandes tenant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville a délivré un permis de construire à la société Edelweiss ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Belleville à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'ils sont propriétaires chacun d'un lot dans le Chalet Le Cristallo, qui est situé à proximité directe du projet litigieux ; que celui-ci les priverait de toute vue ; qu'ils disposent donc d'un intérêt à agir ; que la demande de permis de construire fait apparaître que le propriétaire du terrain d'assiette du projet est la Société d'aménagement de la Savoie, laquelle est l'aménageur de la zone d'aménagement concerté dans laquelle se situe ce terrain ; que, toutefois, aucune délibération du conseil municipal ne permet de présager d'un transfert de propriété au profit de cette société ; que, par suite, la demande de permis de construire aurait dû être déclarée irrecevable ; que la construction projetée empiète sur le domaine public, et en particulier sur la rue du Slalom ; que la société pétitionnaire n'a produit aucune autorisation d'occupation du domaine public en application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, ou tout autre titre permettant une telle implantation ; que l'autorisation délivrée le 18 avril 2007 par la Société d'aménagement de la Savoie à la société Edelweiss mentionne un conventionnement à intervenir entre ces deux sociétés ; que, toutefois, aucun accord écrit de conventionnement n'a été versé aux débats ; que l'arrêté attaqué mentionne que le projet a pour objet de créer des logements pour le personnel et l'autorisation précitée du 18 avril 2007 autorise la société Edelweiss à déposer une demande pour une construction à usage exclusif de logements sociaux ; que, toutefois, le projet vise certes à créer des logements pour le personnel d'un bar-restaurant, mais également deux appartements de grand standing ; que la société Edelweiss a ainsi détourné l'autorisation qui lui avait été donnée par la Société d'aménagement de la Savoie et la commune de Saint-Martin-de-Belleville ; que le projet constitue un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, cependant, le projet n'a pas été soumis pour avis à la commission de sécurité compétente, comme le prévoit l'article R. 123-46 de ce code ; que les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; qu'en effet, les plans de coupe permettant de vérifier le respect de l'article U 1-7 du plan d'aménagement de zone n'ont pas été produits ; que le projet, qui est situé à moins de 18 mètres du Chalet Le Cristallo et à moins de 12 mètres du bâtiment Les Hauts de Chavrière et masque les baies éclairantes des pièces d'habitation de ces immeubles, méconnaît par suite les dispositions de cet article ; que les plans des niveaux ne permettent pas de calculer la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette ; que les plans du dossier de demande de permis de construire ne font apparaître qu'un seul garage, alors que cinq places de stationnement sont requises pour une surface hors oeuvre nette de 440,70 m² ; que rien n'indique que la procédure de révision de la zone d'aménagement concerté, et donc la mise en place du plan d'aménagement de zone, ait respecté l'article L. 311-12 du code de l'urbanisme ; que rien ne permet de vérifier la nature substantielle ou non de la modification et la nécessité, en conséquence, d'une nouvelle étude d'impact ; qu'enfin, le plan d'occupation des sols a été simplement modifié, alors qu'il aurait dû être révisé ; qu'en tout état de cause, la commune ne justifie pas du respect de la procédure de révision de son plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-de-Belleville, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les requérants n'apportent aucun élément permettant de démontrer que le projet litigieux porterait une atteinte à l'environnement immédiat de leur propriété ; qu'ils ne disposent donc d'aucun intérêt à agir ; que la Société d'aménagement de la Savoie intervient comme aménageur et, en conséquence, s'engage à céder ou à louer les terrains à leurs divers utilisateurs, comme l'indique l'article 1er de la convention d'aménagement ; que le projet litigieux n'empiète pas sur le domaine public ; que les requérants n'indiquent pas sur quel fondement juridique un conventionnement aurait dû intervenir entre la Société d'aménagement de la Savoie et la société Edelweiss ; que la convention passée avec la Société d'aménagement de la Savoie n'a pas été méconnue, la construction projetée ne comportant que des appartements devant être occupés par les salariés d'un l'hôtel ; que, pour cette raison, cette construction ne constitue pas un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aucune commission de sécurité ne devait donc être consultée ; qu'une concession a été passée pour la création de la zone d'aménagement concerté et le terrain a été cédé au pétitionnaire ; que le 4ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est dénué des précisions suffisantes ; que l'article U 1-7 du règlement de la zone d'aménagement concerté a été respecté, comme le démontrent les documents qu'elle produit ; que le dossier de la demande de permis de construire comporte des plans de coupe, qui font apparaître que les baies éclairantes des pièces d'habitation ne sont pas masquées par des parties du projet ; que la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette sont indiquées sur le formulaire de la demande de permis ; qu'en tout état de cause, ces éléments peuvent être calculés à partir des plans de cette demande ; que l'article U 1-12 du règlement de la zone d'aménagement concerté impose cinq places de stationnement ; que, si la demande de permis ne fait apparaître qu'un seul garage, la Société d'aménagement de la Savoie a établi une attestation, qui a été jointe à cette demande, aux termes de laquelle les dispositions de cet article sont respectées ; que les moyens tiré de l'illégalité de la modification et de la révision du plan d'occupation des sols et de la zone d'aménagement concerté sont dénués des précisions suffisantes ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pozzallo, substituant la SELARL Padzunass-Salvisberg, avocats des requérants, et de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz , avocat de la commune de Saint-Martin-de-Belleville ;

Considérant que, par trois demandes distinctes, d'une part, M. A et Mme B, d'autre part, C, et enfin la SARL LES SOMMETS ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville a délivré un permis de construire à la société Edelweiss ; que, par un jugement du 3 février 2011, après les avoir jointes, le Tribunal a rejeté ces demandes ; que M. A, Mme B et la SARL LES SOMMETS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ;

Considérant qu'en appel, Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS produisent des titres de propriété permettant d'établir leur qualité de propriétaire de lots de copropriété dans le Chalet le Cristallo ; que, même s'ils n'apportent aucune précision quant à l'emplacement exact de ces lots, Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS justifient, compte tenu de la très grande proximité entre le Chalet Le Cristallo et le projet litigieux, qui ne seront séparés que par une vingtaine de mètres, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ces demandes ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone d'aménagement concerté de Val-Thorens ; que le formulaire de la demande de permis de construire indique que le propriétaire de ce terrain est la Société d'aménagement de la Savoie ; que cette demande contient une autorisation du 18 avril 2007, par laquelle cette dernière autorise la société Edelweiss à déposer une demande de permis de construire sur le terrain ; que, si les requérants contestent la qualité de propriétaire de la Société d'aménagement de la Savoie, avec laquelle la commune de Saint-Martin-de-Belleville a passé une convention de concession pour l'aménagement de ladite zone d'aménagement concerté, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leur allégations ; qu'en outre, il n'est pas allégué que le maire aurait été saisi d'une contestation sur la question de la propriété du terrain d'assiette du projet, avant qu'il statue sur la demande ; que la circonstance que le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas le conventionnement à intervenir entre la Société d'aménagement de la Savoie et la société Edelweiss que mentionne l'autorisation précitée du 18 avril 2007 est sans incidence sur la validité du titre habilitant à construire dont disposait ainsi cette dernière société ; que la demande qui a été déposée par la société Edelweiss vise à construire sept chambres et un studio pour le personnel du bar-restaurant Le Galoubet, ainsi que deux appartements, dont un réservé aux propriétaires de ce bar-restaurant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en habilitant la société Edelweiss à déposer une demande de " permis de construire à usage exclusif de logements sociaux ", la Société d'aménagement de la Savoie aurait entendu exclure un tel type de construction, à usage principalement du personnel d'un bar-restaurant, et que ladite demande méconnaîtrait, dès lors, les termes de l'autorisation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément précis de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent, la construction projetée empièterait sur le domaine public ; que, notamment, le caractère de voie publique de la rue du Slalom n'est pas établi ; qu'ainsi, le dossier de la demande de permis de construire n'avait pas à comporter l'autorisation prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où le projet en cause est implanté, au moins en partie, sur le domaine public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-22 du même code, applicable aux immeubles recevant du public, auquel renvoie l'article R. 421-53 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet est destiné à accueillir le personnel d'un hôtel restaurant et les propriétaires de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction serait également destinée à abriter des touristes, même seulement de manière temporaire ; que, dans ces conditions, même si la demande de permis comporte, par erreur, différents éléments relatifs aux établissements recevant du public, le projet ne constitue pas un tel établissement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commission de sécurité compétente pour les établissements recevant du public aurait dû être consultée avant la délivrance du permis de construire litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir " ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet appartient à la Société d'aménagement de la Savoie, qui est l'aménageur de la zone d'aménagement concerté de Val-Thorens ; que, si les requérants font valoir que la copie, produite au dossier, de la convention de concession passée entre la commune de Saint-Martin-de-Belleville et la Société d'aménagement de la Savoie, laquelle a succédé à la Société d'équipement de la vallée de Belleville, n'est ni signée ni datée, aucun élément ne peut cependant permettre de sérieusement mettre en doute la réalité de cette convention ; que la Société d'aménagement de la Savoie a autorisé la société Edelweiss à déposer une demande de permis de construire sur le terrain, par l'autorisation sus-indiquée du 18 avril 2007 ; que, par suite, les dispositions précitées, qui concernent l'hypothèse dans laquelle " une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ", ne sont pas applicables en l'espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les plans des différents niveaux de la construction projetée ne permettent pas de calculer la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette de cette construction manque en fait, l'imprimé de la demande de permis de construire indiquant la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette du projet et les plans du dossier de la demande de permis permettant de vérifier ces indications ; qu'en outre, Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS ne précisent pas quelle méconnaissance des dispositions d'urbanisme applicables résulterait de l'insuffisance ainsi alléguée de ce dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme : " Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'indiquent les visas de l'arrêté attaqué, la commune de Saint-Martin-de-Belleville a adopté son plan local d'urbanisme par une délibération du 23 novembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que ce plan était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, qui a été pris plus de neuf mois plus tard, le 7 septembre 2007 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le plan d'aménagement de zone n'était plus applicable à cette date ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles U 1-7 et U 1-12 du règlement du plan d'aménagement de zone et de l'illégalité de la modification du 25 avril 2005 de ce dernier sont inopérants ;

Considérant que Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de la modification du 25 avril 2005 du plan d'occupation des sols, les dispositions issues de cette modification n'étant plus applicables à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle s'appliquaient, comme indiqué ci-dessus, les dispositions du plan local d'urbanisme ; que, si les requérants font également valoir que la procédure de révision du plan d'occupation des sols, qui a conduit à l'adoption du plan local d'urbanisme, est irrégulière, ils ne soutiennent pas que le permis attaqué serait illégal au regard des dispositions du document qui serait remis en vigueur du fait de l'illégalité ainsi alléguée du plan local d'urbanisme ; que ce moyen est donc, de même, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville a délivré un permis de construire à la société Edelweiss est entaché d'illégalité ; qu'en conséquence, les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté qu'ils ont présentées au Tribunal administratif de Grenoble doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Belleville, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 est annulé en tant qu'il rejette, d'une part, la demande de Mme B et M. A, d'autre part la demande de la SARL LES SOMMETS.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par Mme B et M. A, d'autre part, par la SARL LES SOMMETS, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme B, M. A et la SARL LES SOMMETS verseront chacun à la commune de Saint-Martin-de-Belleville une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bente B, à M. Paul A, à la SARL LES SOMMETS, à la commune de Saint-Martin-de-Belleville et à la société Edelweiss.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00854

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00854
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL LIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;11ly00854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award