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02/05/2012 | FRANCE | N°10LY01779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 10LY01779


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Eyoke B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801321 du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 25 octobre 2007 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon lui avait délivré un permis de construire en vue de l'extension et de l'élévation d'une maison ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Eyoke B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801321 du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté en date du 25 octobre 2007 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon lui avait délivré un permis de construire en vue de l'extension et de l'élévation d'une maison ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le tribunal administratif a à tort estimé qu'il ne disposait pas de l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'à cet égard le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste tant en ce qui concerne les faits que le droit ; qu'il est en droit d'obtenir l'annulation du jugement attaqué par application de la règle de l'égalité de traitement de tous les citoyens placés dans la même situation ; qu'il se prévaut d'une question prioritaire de constitutionnalité en contestant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte atteinte au droit fondamental de la propriété et du droit au logement protégés par la Constitution ; qu'il est devenu propriétaire de l'immeuble litigieux à la suite d'un compromis de vente signé le 1er mars 2007 ; que la visite des lieux confirmée par le règlement de copropriété et la fiche cadastrale ont permis d'établir que le bien acquis par lui-même est situé sur le parcelle C contiguë aux parcelles A et C ; que les immeubles ABC relevant du régime de la copropriété sur le terrain ont pour les deux premiers la communauté de terrain et une construction dans un style différent, sont séparés de l'immeuble C par une clôture en béton, sans qu'il résulte des pièces versées aux débats que chaque copropriétaire a été soumis à l'obligation d'obtenir préalablement à la réalisation des travaux d'origine ou d'amélioration l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le lot correspondant à la parcelle C désigné sous le lot n° 8 dans le règlement intérieur leur donne droit à la propriété exclusive et particulière dans le bâtiment C à la propriété du local élevé sur un rez-de-chaussée et un étage et la jouissance exclusive de la cour ; que l'acte de vente, conforté par le règlement de copropriété leur confère le droit de construire un étage supplémentaire et de créer des ouvertures ; que l'acte de vente établi par le notaire, auteur du règlement de copropriété indique que le vendeur déclare que la copropriété dont dépendent les biens vendus n'a ni syndic, ni président nommés par les copropriétaires et qu'il n'a pas été possible d'obtenir les renseignements habituels ; que le permis de construire obtenu le 25 octobre 2007 a été affiché avant le début des travaux qui ont été réalisés à compter de février 2008 et qui ont été terminés en juin 2008 et suivis de l'occupation des lieux par la famille de M. B à compter du 15 avril 2008 ; que le syndic provisoire n'a été désigné qu'à la fin des travaux en avril 2008 et la première assemblée des copropriétaires s'est tenue vers le 15 avril 2008, soit à la fin des travaux ; que les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations du règlement de copropriété, non seulement à son profit mais également au profit d'autres copropriétaires, lesquels ont agi de la même manière sans être inquiétés dès lors qu'à cette époque aucun organe de la copropriété n'avait été mis en place ; que le tribunal administratif a méconnu l'article 1134 du code rural ; qu'il a agi conformément au règlement de copropriété et aux dispositions spécifiques attachées à son lot qui leur permettaient sans assemblée générale de rehausser le lot n° 8 afin de permettre la construction d'un étage supplémentaire ; que l'annulation d'un permis de construire d'un immeuble déjà réalisé habité, uniquement pour un motif formel tiré de l'absence d'autorisation d'un organe inexistant à la date de délivrance du permis de construire apparaît une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi et au regard des droits garantis par la Constitution ; que c'est à la suite d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a estimé que la demande de permis de construire de M. B ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtenir ; que le jugement attaqué doit également être annulé en raison de la violation de la règle de non discrimination et celle de l'égalité de traitement ; que l'examen du règlement de copropriété permet de constater que les propriétaires des lots n° 1, 2, 6 et 7 ont modifié l'accès à ces lots en supprimant l'escalier extérieur ou en le déplaçant ou en réunissant l'ensemble des lots, que les propriétaires des lots n° 6 et 7 ont été autorisés sans besoin de l'assemblée générale et en cas de besoin avec une autorisation administrative à procéder à l'installation de fenêtres sur le toit ; que les travaux effectués sur le sol ont fait l'objet de plusieurs modifications sans que soit justifié l'accord d'une assemblée générale des copropriétaires ; que d'ailleurs ces travaux, alors que les immeubles sont classés dans une zone historique et auraient dû obtenir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'ont jamais été autorisés par l'administration ou par l'assemblée générale des copropriétaires ; que le comportement de ses voisins à son égard peut s'expliquer en raison de son origine africaine alors qu'il est français ; que le juge administratif ne saurait cautionner cette atteinte au principe de non discrimination ; qu'il a agi comme les autres copropriétaires en se contentant de l'autorisation accordée par le règlement de copropriété et en sollicitant contrairement aux autres copropriétaires une autorisation administrative ; qu'il entend soulever par voie d'exception d'illégalité de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme qui porte atteinte au droit de propriété et au droit au logement qui sont d'origine légale ; que le fait que le juge administratif dispose d'un pouvoir d'annulation pour un droit garanti normalement par l'autorité judiciaire constitue une illégalité affectant ce texte ; qu'il entend poser une question préalable de constitutionnalité tendant à contester la conformité au droit de propriété et au droit au logement garantis par la constitution des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 21 octobre 2011 le mémoire en défense présenté pour Mme A tendant au rejet de la requête, et, en outre à ce que M. B soit condamné à lui verser 2 000 euros au de titre L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que si la publicité de la vente faite par le vendeur par l'intermédiaire d'une agence immobilière ne saurait avoir de valeur vis-à-vis des tiers et ne s'aurait constituer une preuve vis-à-vis de l'appelant ; que M. B a acquis un lot, le lot n° 8 ; qu'il a déposé un permis de construire avant la réalisation de la vente et commencé ses travaux au mois de mars 2009, alors qu'un recours juridictionnel était déposé le 28 février 2008 ; que le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon a rendu une ordonnance selon laquelle si le règlement de copropriété autorisait M. B sans accord de l'assemblée générale à rehausser son immeuble d'un étage supplémentaire, il ne lui permettait pas d'agrandir l'emprise au sol du bâtiment sans l'accord de l'assemblée générale ; que selon l'expert il y a eu création de 37 m2 non autorisés par le règlement de copropriété ; que dès lors, il ne pouvait déposer une quelconque demande de permis de construire concernant la surélévation et l'extension de son bâtiment sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le tribunal administratif a jugé à bon droit que le permis de construire délivré à M. B devait être annulé ; que la circonstance qu'un syndic provisoire ait été nommé postérieurement à la demande de permis de construire est sans incidence ; qu'en effet l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public et dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat des copropriétaires ; que ce syndicat prend naissance en même temps que la copropriété ; que l'application du statut ne peut être éludée ou différée ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété précise que jusqu'à la réunion de la première assemblée générale des propriétaires devant nommer le syndic, la SARL Sepri devait exercer les fonctions de syndic ; qu'ainsi, avant le dépôt de sa demande de permis de construire, M. B devait saisir la société Sepri et lui demander de convoquer l'ensemble des copropriétaires à une assemblée générale en vue de nommer le syndic définitif ; qu'il ne lui suffisait pas d'obtenir une autorisation de la Sepri pour déposer sa demande de permis de construire ; que l'annulation prononcée par le Tribunal est justifiée ; que s'agissant de la violation de la règle de non discrimination et de celle de l'égalité de traitement, même si des propriétaires ont enfreint la loi cela ne l'autorisait pas à l'enfreindre à son tour ; que les travaux réalisés par les autres copropriétaires n'ont pas la même ampleur ; qu'il n'établit pas un lien quelconque de causalité entre l'annulation prononcée et une quelconque discrimination ; que s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité en ce que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme porte atteinte au droit de propriété et au droit du logement garantis pas la constitution, cet article ne prive pas M. B de ses droits, mais exige qu'il respecte la loi de 1965 sur les statuts de la copropriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 28 avril 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui avait été délivré à M. B le 25 octobre 2007 par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon en vue de l'extension et de l'élévation d'une maison individuelle ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité afférente à la conformité à la constitution des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garanti, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ;

Considérant que la demande présentée par M. B devant la Cour tendant à ce que celle-ci transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il porterait attente au droit de propriété et au droit au logement garantis par celle-ci, n'a pas été présentée par mémoire distinct ; qu'elle est, dès lors irrecevable ; qu'au surplus ledit article est de nature réglementaire et ne peut, en tout état de cause, faire l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure instituée par l'article 61-1 de la Constitution ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) / La demande précise l'identité du demandeur (...) l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) / b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui ; (...) " ;

Considérant que les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet ni pour effet par elles mêmes de porter atteinte au droit de propriété ou au droit au logement ; qu'elles ont seulement pour effet d'inviter l'autorité administrative, lorsqu'elle est avisée par le demandeur d'un permis de construire que les travaux qu'il envisage de réaliser portent sur un immeuble inclus dans une copropriété et que ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble en cause, de vérifier qu'il dispose conformément à l'article 25 b de la loi du 25 juillet 1965 précitée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, assortie le cas échéant du règlement de copropriété précisant les conditions dans lesquelles chaque copropriétaire peut être habilité à réaliser certains travaux sans autorisation de l'assemblée générale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par M. B ne peut qu'être écartée ;

Considérant que M. B a acquis au mois de mars 2008 de la société Sepri le lot n° 8 d'un immeuble, dont il est constant qu'il était soumis au régime de la copropriété situé au 22 de la rue Neyrard à Sainte-Foy-lès-Lyon ; qu'il a présenté une demande de permis de construire, assortie d'une simple autorisation de son vendeur et portant, à la fois, sur la surélévation d'un étage et l'extension du bâtiment ; que si le règlement de copropriété précise que les propriétaires pourront sans assemblée générale rehausser le lot n° 8 afin de permettre la construction d'un étage supplémentaire, l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 interdit aux règlements de copropriété de déroger au principe posé par l'article 25 de la même loi imposant le recours à l'assemblée générale pour les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'ainsi le requérant, qui au demeurant avait sollicité un permis ne se limitant pas à un réhaussement, était tenu d'obtenir cette autorisation ; qu'eu égard aux pièces fournies à l'appui de sa demande, l'autorité administrative avait connaissance de ce que, l'immeuble de M. B était soumis au régime de la copropriété ; que, dans ces conditions le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait régulièrement délivrer le permis de construire sollicité sans s'être assuré au préalable, que l'intéressé disposait de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires conformément à la loi du 25 juillet 1965 ;

Considérant que, si M. B soutient que les organes de la copropriété n'étaient pas constitués à la date à laquelle il a sollicité le permis de construire litigieux, il lui appartenait, conformément au règlement de copropriété, de saisir le syndic provisoire, en l'occurrence, la SARL Sepri aux fins de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de nommer un syndic permanent, lequel devait lui-même convoquer une nouvelle assemblée générale compétente pour examiner la demande d'autorisation de travaux présentée par M. B ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était dans l'impossibilité matérielle de recueillir une autorisation ;

Considérant qu'à supposer que d'autres copropriétaires aient effectué des travaux sans avoir recueilli l'autorisation requise de l'assemblée générale, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure que devait suivre M. B, en l'espèce ; qu'il ne saurait, dès lors, pour ce motif invoquer le non respect du principe de l'égalité de traitement ainsi que la violation du principe de non discrimination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considération que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. B, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A fondée sur les mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01779 de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eyoke B et à Mme Annie A.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

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N° 10LY01779

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01779
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Prescriptions posées par les lois d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BAKAYA KABALUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;10ly01779 ?
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