Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour M. Abel A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102738 du 19 septembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI notifiée le 13 janvier 2011 l'ayant informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui reconnaître le bénéfice des points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai de recours contre l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il incombe à l'administration d'établir qu'il a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il ne résidait plus à l'adresse à laquelle a été notifiée la décision 48 SI depuis le mois de novembre 2010 ; que, dès lors, la notification de ladite décision à une adresse à laquelle il ne résidait plus n'a pas été de nature à faire courir à son encontre les délais de recours contentieux ; qu'à l'exclusion de la perte d'un point suite à une infraction relevée le 1er février 2008, il n'a jamais bénéficié de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les différents retraits de points ; qu'il n'a été informé d'aucun retrait de point ; qu'en l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle, il a été placé dans une situation d'insécurité juridique ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu enregistré le 5 mars 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 19 septembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI notifiée le 13 janvier 2011 l'ayant informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli adressé à M. A a été retourné à l'expéditeur avec la mention " non réclamé " ; que, si M. A soutient qu'il venait de déménager, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir que le courrier a été envoyé à une adresse où il ne résidait plus ; que, par suite, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a pu à bon droit rejeter sa demande, présentée plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse, comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 26 avril 2012.
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N° 11LY02467
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