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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02315


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Saud Aziz A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004322 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et a décidé qu'il devait libérer sans délai la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Saud Aziz A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004322 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et a décidé qu'il devait libérer sans délai la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les pièces de procédure ayant été envoyées à sa résidence secondaire, où il ne se rend que deux mois par an, alors que l'administration connaissait son adresse principale ; qu'il a implanté sa clôture en fonction de la cote NGF 372,97 qui est la limite du domaine public fluvial du lac Léman, sans méconnaître le marchepied ; que la clôture de sa propriété est implantée à distance de l'eau et ne peut empêcher ni le passage des piétons ni les services de navigation ; qu'à supposer que l'infraction soit établie, elle résulte des agissements passés de l'administration, avec l'accord de laquelle il avait positionné sa clôture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A n'établit pas que la notification de la procédure aurait été faite à une adresse où il ne résidait plus ; que la détermination du domicile du requérant n'appartenait pas à l'administration ; que les procédures de constat d'infraction n'ont pas à être contradictoires ; que M. A a eu connaissance de la mise en demeure et du procès-verbal de contravention de grande voirie ; que l'infraction était constituée, la clôture étant située dans le périmètre de la servitude ; que M. A n'établit pas que le positionnement de la clôture aurait été fait en accord avec l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la procédure a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend ; qu'aucune impossibilité de circulation du public n'est avérée ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Garrigues, représentant M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, sur la saisine du préfet de la Haute-Savoie, au paiement d'une contravention de grande voirie de 1 000 euros et lui a enjoint de libérer sans délai la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention a été régulièrement notifié à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe du respect des droits de la défense implique, eu égard au caractère répressif de la contravention de grande voirie qu'on lui demande de prononcer, que, dans le cas où des courriers relatifs à des actes de la procédure seraient retournés avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le juge saisi recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent être utilement notifiés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les différents courriers adressés par le Tribunal administratif de Grenoble à M. A, et notamment l'avis d'audience, ont été envoyés à l'adresse à laquelle l'administration lui avait notifié copie du procès-verbal de contravention et sont revenus avec la mention " non réclamé " ; qu'il est constant que M. A n'avait pas informé le Tribunal administratif de l'adresse de sa résidence principale ; qu'ainsi, M. A, qui s'est abstenu de réclamer les plis qui lui ont été adressés, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment a:/ être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) " ; que, si M. A soutient que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de traduction dans une langue qu'il comprend du procès-verbal, il n'établit pas que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'aurait pas été mis à même de préparer utilement sa défense devant la juridiction ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied./ Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire./ Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. " ; que l'article L. 2132-26 dudit code dispose : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal./ Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13./ Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que la servitude de marchepied doit être déterminée à partir de la limite du domaine public ainsi délimité ; qu'il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 15 septembre 2010, que la servitude de marchepied grevant la rive du lac Léman au niveau de la parcelle appartenant à M. A, sur la commune d'Anthy-sur-Léman, était obstruée en partie par une clôture grillagée ; que, si M. A soutient que l'agent ayant dressé procès-verbal n'a pas pris en compte le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors de crues exceptionnelles pour déterminer la ligne à partir de laquelle la servitude devait être déterminée, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la clôture de son terrain serait située en dehors de la zone grevée par la servitude, laquelle doit, dans sa totalité, être praticable sans danger ni difficulté ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction est établie, alors même que la circulation du public était possible ;

Considérant, enfin, que la faute qu'aurait commise l'administration en donnant son accord à l'implantation de la clôture de M. A, à la supposer même établie, n'est pas de nature à exonérer M. A de la contravention qu'il encourt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a infligé une amende et lui a enjoint de libérer sans délai la servitude grevant sa parcelle ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saud Aziz A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY02315

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02315
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GetB GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02315 ?
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