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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02267


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Cristina A, domiciliée chez Mme Halbwachs, 25 rue de New York à Grenoble (38000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destinati

on en cas d'éloignement forcé ;

2) d'annuler l'arrêté précité du 23 décembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Cristina A, domiciliée chez Mme Halbwachs, 25 rue de New York à Grenoble (38000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;

2) d'annuler l'arrêté précité du 23 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile territorial ; qu'il n'a pas tenu compte de l'impossibilité de reconstruire une vie familiale normale dans son pays d'origine et de la difficulté tenant à la nationalité des enfants ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 sont méconnues en l'espèce et notamment son article 3-1 ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ont été méconnues ; que l'administration en fixant le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté sans motiver le choix d'un tel délai, s'est crue à tort liée par le délai d'un mois du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, dès lors que ses enfants ne sont reconnus ni par la République démocratique du Congo ni par l'Angola ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A est née le 24 novembre 1970 en République Démocratique du Congo ; qu'elle aurait vécu en Angola à partir de l'âge de cinq ans et en Russie de 1992 à 2008 ; qu'elle s'est déclarée, avec ses deux enfants qui seraient nés en Russie en 1994 et en 2003, de nationalité angolaise dans sa demande d'asile territoriale présentée le 21 octobre 2008, et de nationalité congolaise dans sa requête ; que Mme A qui est ainsi arrivée sur le territoire français à l'âge de trente-huit ans ne séjournait sur le territoire français que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, le 23 décembre 2010 ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'allègue Mme A, il ressort des mentions de la décision du 23 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par le refus opposé à sa demande d'asile pour prendre cette décision et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que Mme A fait valoir au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées, que ses enfants vivent en France dans un climat apaisé et y sont scolarisés ; que, toutefois, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant la délivrance d'un titre de séjour alors même que cette décision n'emporte pas leur séparation de Mme A ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, enfin, que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, dès lors que l'arrêté litigieux est antérieur à la date d'expiration du délai de transposition de la directive, fixé au 24 décembre 2010 par l'article 20 de ladite directive ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A a déclaré dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile que ses deux enfants nés en 1994 et en 2003, en Russie, étaient de nationalité angolaise ; qu'elle soutient désormais être de nationalité congolaise et que ses enfants ne sont reconnus ni par l'Angola ni par la République démocratique du Congo ; que la décision prévoit l'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait être éloignée du territoire français avec ses enfants dans le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cristina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2012.

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N° 11LY02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02267
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02267 ?
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