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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02185


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ..., par Me Fyot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 en date du 4 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit êtr

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ..., par Me Fyot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 en date du 4 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2007, qu'il y travaille depuis plusieurs années et y a tissé un réseau relationnel privé et professionnel ; qu'il peut également bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 5221-2 du code du travail et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Saône-et-Loire s'est à tort estimé lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), n'a pas visé le montant réel de ses revenus durant la période ayant précédé sa demande, n'a pas tenu compte de sa situation réelle et a fait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation quant au montant du salaire perçu ; que la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ensemble les décisions attaquées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2011 (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 30 mars 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1974, est entré régulièrement en France en mars 2007 ; que, le 18 mai 2007, il a épousé une ressortissante française ; que, titulaire d'un visa long séjour, il a, à trois reprises, obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; que, le 22 décembre 2010, il a demandé une carte de résident, mais a modifié sa demande le 3 mars 2011, en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que, par arrêté en date du 20 mai 2011, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A, qui n'a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour a méconnu les dispositions de cet article ; qu'au demeurant, il ne justifie pas que ces liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;

Considérant que, le 18 avril 2011, la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à la demande de M. A au motif que le contrat qu'il a proposé n'est qu'à temps partiel et qu'il ne lui procure pas une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au sens du 6 ° de l'article R. 5221-20 ; que si le requérant fait valoir que cette décision a été prise sans qu'il soit fait référence au montant réel de ses revenus durant la période ayant précédé sa demande, il ne conteste pas, en tout état de cause, que lesdits revenus, même rectifiés, sont inférieurs au SMIC ; que le préfet a pu considérer, après un examen de la situation de l'intéressé, sans s'estimer lié par l'avis de la DIRECCTE ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A ne produisait pas un contrat de travail répondant aux conditions posées par l'article L. 5221-2 précité ;

Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui été opposé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A est séparé de son épouse et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, par suite, il n'établit pas qu'une atteinte disproportionnée a été portée au respect de son droit à la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent également être rejetées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions par lesquelles le préfet a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité desdites décisions ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions du requérant tendant aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2012.

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N° 11LY02185


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02185
Numéro NOR : CETATEXT000025796079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02185 ?
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