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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02062


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL DELTA GESTION, dont le siège est chez Mme Brigitte , 33 ter avenue Perriolat à Les Avebières (38630) ;

LA SARL DELTA GESTION demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901427 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 juin 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;
>2) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnée...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL DELTA GESTION, dont le siège est chez Mme Brigitte , 33 ter avenue Perriolat à Les Avebières (38630) ;

LA SARL DELTA GESTION demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901427 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 juin 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction desdits droits et sanctions mis à sa charge pour les années 2002 et 2003 ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la décision de rejet de la réclamation est insuffisamment motivée ; que la vérification de comptabilité a excédé le délai fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que si la proposition de rectification du 20 décembre 2005 et la réponse de l'administration aux observations du contribuable évoquent l'exercice du " droit de communication ", aucune information détaillée et précise n'est donnée sur ce point ; que c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité comme non probante en raison d'irrégularité formelle, qu'elle peut sur ce point se prévaloir de la doctrine F. E section 4 ; que des éléments suffisants de comptabilité ont été produits le 10 mai 2005 ; que Mlle et M. ont demandé fut-ce implicitement que le désaccord soit soumis à la commission départementale des impôts ; que sur le bien-fondé de l'imposition, toutes explications ont été données à l'administration ; que des relevés de compte et des factures ont été produits ; que s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la minoration d'actif n'est pas établie ; que l'administration aurait dû admettre un pourcentage de charges déductibles ; que la seule circonstance que les dépenses étaient mal imputées ne justifiaient pas qu'elles soient écartées ; que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, dès lors qu'elle n'a pas volontairement minoré ses résultats ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2011, fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'à la date d'introduction de la requête, la société était déjà radiée du registre du commerce ; qu'ainsi Me ne disposait pas des pouvoirs pour interjeter appel du jugement ; que la demande formulée devant le tribunal administratif était déjà irrecevable et n'est pas susceptible d'être couverte devant la cour administrative d'appel ; que le jugement attaqué est assez motivé ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité est sans incidence sur la validité des impositions supplémentaires lorsque celles-ci ont été établies par voie de taxation ou d'évaluation d'office ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les garanties liées à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 3ème trimestre de l'année 2002 et du 2ème trimestre de l'année 2003 ; que l'obligation de motiver la réponse aux observations du contribuable ne s'applique qu'en cas de rehaussements notifiés selon la procédure contradictoire ; que les vices qui peuvent entacher la décision de rejet sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; qu'en ce qui concerne la durée de la vérification, l'entretien du 25 octobre 2005 concernait l'examen contradictoire de la situation fiscale de Mlle et non la vérification de comptabilité de la SARL DELTA GESTION ; que le délai légal de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que la société n'ignorait pas l'origine des renseignements et leur teneur, dès lors que la société a elle-même communiqué la liste de ses clients à la vérificatrice en vue de lui permettre d'exercer le droit de communication ; que la proposition de rectification contenait de manière détaillée le résultat des recherches effectuées ; que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était envisageable qu'au titre du 3ème trimestre de l'année 2002 et du 2ème trimestre de l'année 2003 ; que la société n'a pas formulé de demande expresse dans le délai imparti ; que la comptabilité reconstituée n'était ni régulière ni probante ; qu'il y a discordance dans les chiffres d'affaires déclarés et reconstitués ; que les montants de recettes retenus au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ne sont pas contestés ; que les arguments sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 sont inopérants, dès lors qu'aucun rappel n'a été opéré ; que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, elle n'avance aucun argument sur la prise en compte des 4 729 euros encaissées sur un autre compte que le crédit Agricole ; que pour le montant de 3 552 euros, elle ne démontre pas le double emploi ; que pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle ne produit pas de factures lui permettant d'exercer son droit à déduction ; que la société ne peut considérer que la minoration d'actif n'est pas établie alors que c'est elle-même qui l'a déterminée ; qu'elle ne justifie pas d'un montant de charges déductibles supérieur à celui retenu par l'administration ; que l'intention d'éluder l'impôt est caractérisée par la minoration volontaire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, la dissimulation d'importantes recettes, la répétition de l'infraction sur la période vérifiée, le non-respect des dispositions connues de l'article 2689 alinéa I-a et 2-c du code général des impôts relatif au fait générateur et à l'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'absence de justificatifs de frais déduits et le manque flagrant de rigueur dans la tenue de la comptabilité ; que sa demande de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que le 16 août 2011, date à laquelle la requête d'appel présentée par Me , au nom de la SARL DELTA GESTION, a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 11 septembre 2007 ; que, cette dernière n'avait donc plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, le ministre est fondé à faire valoir que la requête présentée par Me au nom de ladite société est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DELTA GESTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DELTA GESTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DELTA GESTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02062
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02062 ?
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