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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY00734


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805641 du 10 janvier 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré douze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 16 avril 2004, 11 mai 2005, 25 mai 2005, 7 janvier

2007 et 16 juin 2007, ensemble la décision ministérielle référencée 48 S prono...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805641 du 10 janvier 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré douze points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 16 avril 2004, 11 mai 2005, 25 mai 2005, 7 janvier 2007 et 16 juin 2007, ensemble la décision ministérielle référencée 48 S prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points et lui faisant interdiction de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une lettre référencée 48S ; qu'il était dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées dans la mesure où il n'en a jamais été rendu destinataire, n'ayant pris connaissance des retraits de points qu'en consultant son relevé d'information intégral ; qu'il a sollicité, mais sans succès, auprès du ministre de l'intérieur copie des décisions litigieuses par courrier en date du 8 novembre 2010 ; que les mentions du relevé ne sauraient faire foi s'agissant d'une preuve que le ministre se constitue à lui-même et alors de plus que les mentions des relevés comportent des inexactitudes ; qu'il a formé le 7 janvier 2008 un recours gracieux contre la décision 48S ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête, par les motifs que l'intéressé a retrouvé le bénéfice de son permis de conduire original avec un capital de 5 points sur 12 compte tenu, d'une part, d'un stage de récupération de points en janvier 2008 et, d'autre part, de ce que l'infraction du 25 mai 2007 a été annulée et enlevée du relevé d'information intégral ; que s'agissant de l'infraction du 11 mai 2005, le procès-verbal, qui indique la perte de points et fait mention que le contrevenant a refusé de signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information, est conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale, il doit être regardé comme établi que le titulaire du permis a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; que s'agissant de l'infraction du 7 janvier 2007, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale, le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire ce qui signifie qu'il s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention conforme ; que s'agissant de l'infraction du 16 avril 2004, il résulte des mentions du relevé que le contrevenant a payé immédiatement et spontanément l'amende forfaitaire et a ainsi reconnu l'infraction et nécessairement pris connaissance de l'information préalable ; que l'infraction du 16 juin 2007 ayant été constatée par radar automatique, le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception d'un avis de contravention comportant une information ; que le moyen tiré de l'absence de notification des lettres 48 est inopérant ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2012 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la Cour ne doit trancher que la question de la nullité de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de première instance et devra renvoyer au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur le fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 10 janvier 2011 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 16 avril 2004, quatre points à la suite d'une infraction du 11 mai 2005, quatre points à la suite d'une infraction du 25 mai 2005, un point à la suite d'une infraction du 7 janvier 2007 et un point à la suite d'une infraction du 16 juin 2007, ainsi que la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur, à la suite de cette dernière infraction, a constaté la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer en appel présentées par le ministre de l'intérieur :

Considérant que la circonstance que M. A soit aujourd'hui titulaire d'un permis de conduire affecté de 5 points ne rend pas pour autant sans objet sa requête en appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, daté du 17 novembre 2010, produit par le ministre en première instance que la mention de l'infraction du 25 mai 2005 avait été supprimée du relevé intégral de l'intéressé et que, le solde du capital de points de son permis étant de ce fait redevenu positif, la mention de la constatation de l'invalidité du permis de conduire avait été également effacée du relevé ; qu'ainsi la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction du 25 mai 2005 et la décision référencée 48S précitées doivent être regardées comme ayant été rapportées au plus tard à la date dudit relevé ; que par ailleurs, il résulte également des mentions du même relevé que, par décision du 3 juillet 2008, le ministre a restitué le point qui avait été retiré à la suite de l'infraction du 16 juin 2007, et qu'ainsi la décision de retrait afférente à cette dernière infraction doit être regardée comme ayant été abrogée ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces trois décisions étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que la demande de M. A avait conservé son objet en tant qu'elle tendait à l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré un total de sept points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 avril 2004, 11 mai 2005 et 7 janvier 2007 ; que si le demandeur s'était borné à produire, à l'appui de sa demande, la copie de l'extrait du relevé d'information intégral relatif à sa situation où elles sont enregistrées, il est constant qu'à la suite de l'invitation à régulariser qui lui a été faite, il a produit devant le tribunal administratif le justificatif de la demande qu'il a adressée le 8 novembre 2010 auprès du ministre de l'intérieur afin d'en obtenir copie ; qu'en l'absence de justification de la notification de ces décisions, M. A était recevable à justifier ainsi des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que, par suite, c'est à tort que les conclusions de la demande de M. A dirigées contre ces trois décisions ont été rejetées comme irrecevables ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 janvier 2011 doit être annulée en tant qu'elle les a rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur ayant retiré un total de sept points à la suite des infractions commises les 16 avril 2004, 11 mai 2005 et 7 janvier 2007 ;

Sur les décisions de retrait de point :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction commise le 7 janvier 2007, produit par le ministre, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction du 11 mai 2005, devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 11 mai 2005, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Considérant, enfin, que s'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 16 avril 2004, laquelle a été verbalisée après interception de son véhicule, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas le procès-verbal de cette infraction, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait délivré à l'intéressé, lors de la constatation de cette infraction, un avis de contravention satisfaisant à l'obligation d'information ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 16 avril 2004 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'annulation du retrait consécutif à l'infraction relevée le 16 avril 2004 de deux points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant ces deux points, dans la limite du capital de douze points ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0805641, en date du 10 janvier 2011, du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision de retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 25 mai 2005, la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction du 16 juin 2007 et la décision référencée 48S constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l'infraction du 16 juin 2007.

Article 3 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 16 avril 2004 est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du solde des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant deux points dans la limite du capital de douze points.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY00734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00734
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly00734 ?
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