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26/04/2012 | FRANCE | N°10LY02651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 10LY02651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 10 décembre 2010, présentés pour la SOCIETE BIANCO, dont le siège est à La plaine BP 13 Ugine (73401) ;

La SOCIETE BIANCO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0503923 du 23 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander une indemnisation des prestations supplémentaires exécutées par les sociétés DGC et SERF dans le cadre du marché de travaux conclu avec le département de la Haute-Savoie pour la c

onstruction d'une galerie paravalanche sur la RD 106 à Corbalanche ;

2°) de mett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 10 décembre 2010, présentés pour la SOCIETE BIANCO, dont le siège est à La plaine BP 13 Ugine (73401) ;

La SOCIETE BIANCO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement 0503923 du 23 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander une indemnisation des prestations supplémentaires exécutées par les sociétés DGC et SERF dans le cadre du marché de travaux conclu avec le département de la Haute-Savoie pour la construction d'une galerie paravalanche sur la RD 106 à Corbalanche ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les compléments de rémunération dus aux sous-traitants constituent bien une créance détenue par le titulaire du marché ; que le paiement direct dont bénéficie le sous-traitant agréé ne peut avoir pour effet de décharger l'entrepreneur de son obligation contractuelle de paiement des travaux, sauf clause du sous-traité le déchargeant de toute obligation de paiement à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître d'ouvrage est prévu ; qu'en cas de défaillance du maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal reste tenu d'honorer ses dettes envers son sous-traitant, si bien que tant que la créance n'a pas été payée dans le cadre du paiement direct par le maîtrise d'ouvrage, c'est l'entreprise titulaire du marché qui en est responsable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour le département de la Haute Savoie qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la SOCIETE BIANCO le 11 juin 2010, enregistrée sous le n° 10LY02777 ;

Vu, enregistré le 7 juin 2011 et le 16 juin 2011 les mémoires présentés pour la SOCIETE BIANCO ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour le département de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE BIANCO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requérante ne peut, en l'état, agir pour le compte de ses sous-traitantes en l'absence tant de défaillance du maître d'ouvrage que d'action directe mise en oeuvre par les entreprise sous-traitantes à son encontre ; que, subsidiairement, elle conteste les sommes évoquées au profit des entreprises sous-traitantes ; que s'agissant de la société DGC, la somme liée au retard de chantier et aux difficultés de coordination avec l'entreprise titulaire ne pourra qu'être rejetée pour les mêmes raisons que les demandes similaires de la société ; que la diminution importante du quantitatif réalisé pour la paroi clouée par rapport au détail estimatif résulte du projet d'exécution qui incombe à l'entreprise, laquelle n'avait pas à intervenir avec des moyens surdimensionnés ; que les calculs de l'entreprise ne tiennent pas compte de la disposition de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et que les montants sollicités mélangent des causes différentes ; que les sommes demandées au titre des travaux supplémentaires ne sont pas justifiées ; que s'agissant des sommes au titre de la société SERF, la note d'hypothèse générale ayant été validée dans les temps prévus au marché, il appartenait au bureau de contrôle de recaler en fonction des conditions réelles rencontrées sur le site, les reprises de calcul étant intégrées au titre des études d'exécution dans le prix de l'entreprise ; que le dossier de consultation des entreprises (DCE) étant complet, la demande au titre des modifications aux plans des murs n'est pas justifiée ; que l'entreprise aurait dû prévoir le calcul multimodal exigé techniquement ; que la reprise de calcul d'optimisation du diamètre des micro pieux était normale et que le sous dimensionnement n'est pas justifié en l'espèce ; que la reprise de calcul de la dalle couverture procède d'une erreur initiale par l'entreprise ; que, le décalage de 17 cm sur un point d'implantation du DCE, lequel était au demeurant complet, ne peut justifier une indemnisation, les calculs de détail et la définition exhaustive de tous les points d'implantation étant du ressort des études d'exécution ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture de l'instruction au 28 février 2012 à 16 heures 30 ;

Vu l'intervention, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la société DG Entreprise, anciennement dénommée DG construction qui demande que la Cour réforme le jugement et condamne le département de la Haute-Savoie à payer à la SOCIETE BIANCO au titre de la réclamation de la société DG entreprise la somme de 70 070,55 euros et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en qualité d'entreprise principale, la requérante a agi comme mandataire de ses sous-traitants à la fois pour présenter le décompte général à la maîtrise d'ouvrage, mais également dans le cadre des différentes procédures amiables et contentieuses qui se sont déroulées ;

Vu, enregistré le 15 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour la société DG Entreprise postérieurement à la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maingot, représentant le département de la Haute-Savoie, et de Me Giral, représentant la société DG Entreprise ;

Vu la note en délibéré déposée le 29 mars 2012 pour la société DG Entreprise ;

Sur l'intervention de la société DG Entreprise :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE BIANCO est susceptible de préjudicier aux droits de la société DG Entreprise venant aux droits de la société DG construction ; que dès lors son intervention est recevable ;

Sur le fond :

Considérant que par un marché notifié le 19 mars 1997 le département de la Haute-Savoie a confié à la SOCIETE BIANCO la construction d'une galerie paravalanches sur la route départementale 106 à Corbalanche pour un montant de 16 711 467,43 francs TTC (soit 2 547 646,80 euros) ; que pour la réalisation de cet ouvrage, le titulaire a sous-traité, d'une part, à la société SERF les études d'exécution génie civil, d'autre part, à la société DG Construction (DGC) les travaux relatifs à la paroi clouée provisoire, aux tirants et aux micro pieux ; que les travaux initialement prévus pour une durée de 8 mois 1/2 se terminant le 15 novembre 1997 n'étaient pas terminés à cette date, ont dû être suspendus pendant la période hivernale et ont été achevés officiellement le 17 juillet 1998 ; que la SOCIETE BIANCO établit le 23 octobre 1998, pour elle-même et ses sous-traitants, un projet de décompte final arrêté à 2 747 273,42 euros tenant compte de surcoûts engendrés par les retards et de travaux supplémentaires exécutés ; que le décompte général notifié par le département de la Haute-Savoie excluant ces suppléments et déduisant en outre des pénalités de retard, la SOCIETE BIANCO présenta le 22 février 1999 un mémoire en réclamation portant sur chacun de ces points qui fut rejeté par le maître d'ouvrage ; qu'après avoir obtenu par ordonnance de référé du 20 septembre 2000 la désignation d'un expert et après dépôt en août 2004 du rapport établi par celui-ci, la SOCIETE BIANCO a, en juillet 2005, saisi au fond le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande de règlement de ce marché ; que par le jugement du 23 septembre 2010, les premiers juges ont condamné le département de la Haute-Savoie à verser à la société BIANCO la somme de 176 696,69 euros en indemnisation des conséquences, pour la société BIANCO, des deux tiers de l'allongement de la durée d'exécution du chantier et de travaux supplémentaires réalisés par elle-même, et compte tenu de la réintégration de pénalités de retard au crédit du décompte général ; que la SOCIETE BIANCO relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a, par ailleurs, écarté ses demandes afférentes aux prestations sous-traitées aux sociétés SERF et DGC ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance applicable au présent marché, que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, elles ne font pas obstacle à ce que le titulaire du marché, auquel le décompte général est seul notifié, réclame lui-même, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été régulièrement prévue, les compléments de rémunération dus au sous traitant au titre des travaux supplémentaires que celui-ci a exécutés ainsi qu'au titre des dépenses résultant pour lui d'agissements fautifs imputables à la personne responsable du marché ; que, par suite, les conclusions formulées par la SOCIETE BIANCO au titre de ses sous-traitants ne pouvaient être rejetées au motif que ceux-ci disposaient d'un droit au paiement direct ;

Considérant qu'en admettant même que la requérante puisse être regardée comme demandant en appel les sommes de 82 647,78 euros hors taxe (542 133,92 francs) pour la société DGC construction et 25 361,57 euros hors taxe (166 361 francs) pour la société SERF, au titre de préjudices divers subis par ses sous-traitants à raison de la diminution de la masse des travaux et de l'allongement du chantier et au titre de travaux supplémentaires, toutefois, alors que le département de la Haute-Savoie s'oppose à ses prétentions, elle n'a ni répondu aux moyens en défense présentés par celui-ci, ni précisé en première instance ou en appel les raisons pour lesquelles elle aurait droit aux sommes qu'elle demande, ni produit les mémoires rédigés respectivement par DGC et SERF pour l'établissement du décompte final, dont d'ailleurs le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait déjà relevé l'absence dans son ordonnance du 7 février 2007 ; que si elle doit être regardée comme se référant implicitement aux conclusions de l'expert désigné, ce dernier s'est borné à émettre un point de vue non motivé sur le préjudice subi par les sous-traitants du fait de la diminution de la masse des travaux et de l'allongement de la durée du chantier et sur les travaux supplémentaires réalisés ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Haute-Savoie serait redevable d'une somme quelconque à la SOCIETE BIANCO au titre des prestations sous-traitées aux entreprises DGC et SERF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BIANCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 176 696,69 euros l'indemnité mise à la charge du département de la Haute-Savoie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la société DG Entreprise, qui en tant qu'intervenante ne possède pas la qualité de partie, obtienne une somme à ce titre ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SOCIETE BIANCO au titre des frais que le département de la Haute-Savoie a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société DG Entreprise est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE BIANCO est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie et les conclusions de la société DG Entreprise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BIANCO, au département de la Haute-Savoie, à la société DG Entreprise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 10LY02651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02651
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;10ly02651 ?
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