Vu I°), sous le n° 10LY02570, la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, dont le siège est 2 avenue Tony Garnier à Lyon (69007) ;
La SOCIETE COLAS RHONE-ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504725 du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Guelpa, à verser à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) une somme de 213 113,17 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi que les frais d'expertise, en réparation des désordres affectant l'étanchéité et le revêtement de la chaussée et des trottoirs latéraux du pont qui franchit l'autoroute A40 à la hauteur de la commune de Magland et a limité à hauteur de 50 % la garantie due par la société Freyssinet ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée à son encontre par la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc devant le Tribunal administratif de Grenoble, à titre subsidiaire, de limiter à 10 % seulement sa part de responsabilité et de condamner la société Freyssinet à la garantir de toute condamnation et très subsidiairement de la garantir à hauteur de 77 % ;
3°) de mettre à la charge de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les désordres invoqués par la société ATMB n'ont pas un caractère décennal s'agissant d'un problème de tenue mécanique du revêtement en béton bitumineux constituant la couche de roulement de la chaussée, qui est un équipement totalement dissociable du gros oeuvre, lequel ne rend pas l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'avant la réalisation des travaux conservatoires, la circulation n'a jamais été empêchée sur le pont dont l'état ne présentait pas de danger particulier ; que les travaux conservatoires ont été réalisés dans le cadre de l'entretien régulier ; que les quelques points d'arrachement du revêtement bitumineux n'étaient que très localisés et en aucun cas généralisés ; que la garantie biennale, qui aurait pu seule être recherchée, était expirée lorsque la société ATMB a saisi le tribunal administratif au fond, les travaux conservatoires qu'elle a réalisés ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité étant réalisés dans le cadre d'un marché d'entretien courant ; que alors que l'expert avait toujours considéré que la responsabilité incombait totalement à la société Freyssinet, le désordre provenant d'un décollement entre la couche d'étanchéité (supportant le revêtement de chaussée final) et son support inférieur constitué du béton du tablier du pont, il a dans ses conclusions finales retenu la responsabilité du groupement d'entreprises ; que la société ATMB avait validé la seule responsabilité de la société Freyssinet dans le protocole d'accord rédigé en avril 2003 ; qu'il appartient à la société ATMB de communiquer tous justificatifs des travaux réalisés et de leur coût ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la société Freyssinet France qui conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et subsidiairement au rejet de l'action de la société ATMB, ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés COLAS, GUELPA et ATMB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les contrats de droit privé passés par l'une des entreprises constituant le groupement sont opposables à l'autre ; que l'entreprise GUELPA a agi en qualité de mandataire de la société COLAS et qu'il existe ainsi un contrat de droit privé entre elle-même et les sociétés COLAS RHONE-ALPES et GUELPA, dont le Tribunal de grande instance de Bonneville est d'ailleurs saisi ; que l'action en responsabilité biennale contractuelle est prescrite ; que s'agissant de la garantie décennale, les dommages ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que depuis les travaux de reprise effectués en 1999, il n'a pas été procédé à de nouveaux travaux, alors que l'ouvrage est utilisé quotidiennement par les véhicules ;
Vu enregistré le 20 mars 2012, le mémoire de la société Autoroute et tunnel du mont-blanc (ATMB) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la garantie contractuelle de parfait achèvement prévue à l'article 10.5 ne se substitue pas à la garantie légale de 10 ans à laquelle sont tenus les constructeurs en l'absence de stipulations contractuelles expresses contraires ; que le courrier qu'elle a adressé le 1er décembre 1998 à la société Colas s'analyse nécessairement comme une demande de prolongation du délai de garantie puisque elle sollicitait l'intervention du groupement ; que subsidiairement la garantie décennale s'applique ; que la prescription a été interrompue par la requête en référé expertise enregistrée le 1er septembre 1999 ; que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, quel que soit leur caractère dissociable ou non ; qu'en l'espèce la chaussée est non seulement largement fissurée, crevassée, grenue ou irrégulière mais encore présente des bourrelets de béton bitumineux et se trouve susceptible de provoquer des accidents de la circulation et à terme d'engendrer un défaut de structure ; que seuls des travaux urgents de reprise ont permis de sauvegarder la circulation ; qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée ; qu'en tant que membres du groupement titulaire du marché, les sociétés COLAS RHONE-ALPES et GUELPA ont bien participé de manière directe et effective aux travaux d'étanchéité ; qu'il existe un lien d'imputabilité entre leur intervention et les dommages subis ; que l'imputabilité des désordres à l'entreprise Freyssinet sera écartée dès lors que l'entrepreneur titulaire demeure seul responsable à l'égard du maître d'ouvrage tant des travaux qu'il réalise lui-même que de ceux confiés à son sous-traitant ; que le projet de protocole non ratifié ne la prive pas de son recours contre les titulaires du marché ; que l'évaluation du coût des réparations retenu par l'expert a été effectué à partir des propositions chiffrées des entreprises défenderesses ;
Vu enregistré le 20 mars 2012 le mémoire présenté pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que chaque société membre du groupement était en charge de prestations spécifiques ; que seule la SOCIETE GUELPA a sous-traité une partie de ses prestations auprès de la société Freyssinet ; qu'il n'existe aucun contrat de sous-traitance entre elle-même et Freyssinet ;
Vu II°), sous le n° 10LY02571, la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE GUELPA, dont le siège est 736 avenue de Genève BP 17 Le Fayet (74190) ;
La SOCIETE GUELPA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0504725 du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société COLAS RHONE-ALPES, à verser à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) une somme de 213 113,17 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi que les frais d'expertise, en réparation des désordres affectant l'étanchéité et le revêtement de la chaussée et des trottoirs latéraux du pont qui franchit l'autoroute A40 à la hauteur de la commune de Magland et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la société Freyssinet ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) devant le Tribunal administratif de Grenoble ; à titre subsidiaire, de limiter à 10 % la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée et de condamner la société Freyssinet à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est acquise depuis le 17 octobre 1998 ; que la responsabilité contractuelle dérogatoire stipulée au contrat est exclusive de toute autre responsabilité et, après prescription, ferme tout droit à recours ; que les désordres affectant le revêtement de la chaussée n'ont pas un caractère décennal, la destination de l'ouvrage n'ayant jamais été compromise et le revêtement constituant la couche de roulement de la chaussée ayant le caractère d'un élément dissociable qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage public ; qu'ayant parfaitement accompli sa mission, sa responsabilité n'est pas engagée, le poste étanchéité seul en cause ayant été entièrement pris en charge par la société Freyssinet en qualité de sous-traitant ; que c'est en rupture totale avec son analyse antérieure que l'expert a retenu la responsabilité du groupement ; que le principe de bonne administration de la justice et la théorie du " bloc contractuel " justifie que le litige relève du seul ordre de juridiction saisi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour la SOCIETE GUELPA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la société Freyssinet était sous-traitante du groupement d'entrepreneurs contractant et que par conséquent la distinction opérée entre les deux sociétés membres du groupement est mal fondée ; qu'elle entend adopter l'argumentaire développé par la société Colas quant à la liquidation des condamnations ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) qui conclut au rejet des appels formés par la société Colas Rhône-Alpes et la SOCIETE GUELPA et à ce que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la garantie contractuelle de parfait achèvement prévue à l'article 10.5 ne se substitue pas à la garantie légale de 10 ans à laquelle sont tenus les constructeurs en l'absence de stipulations contractuelles expresses contraires ; que le courrier qu'elle a adressé le 1er décembre 1998 à la société Colas s'analyse nécessairement comme une demande de prolongation du délai de garantie puisqu'elle sollicitait l'intervention du groupement ; que subsidiairement la garantie décennale s'applique ; que la prescription a été interrompue par la requête en référé expertise enregistrée le 1er septembre 1999 ; que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, quel que soit leur caractère dissociable ou non ; qu'en l'espèce la chaussée est non seulement largement fissurée, crevassée, grenue ou irrégulière mais encore présente des bourrelets de béton bitumineux et se trouve susceptible de provoquer des accidents de la circulation et à terme d'engendrer un défaut de structure ; que seuls des travaux urgents de reprise ont permis de sauvegarder la circulation ; qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée ; qu'en tant que membres du groupement titulaire du marché les sociétés Colas Rhône-Alpes et GUELPA ont bien participé de manière directe et effective aux travaux d'étanchéité ; qu'il existe un lien d'imputabilité entre leur intervention et les dommages subis ; que l'imputabilité des désordres à l'entreprise Freyssinet sera écartée dès lors que l'entrepreneur titulaire demeure seul responsable à l'égard du maître d'ouvrage tant des travaux qu'il réalise lui-même que de ceux confiés à son sous-traitant ; que le projet de protocole non ratifié ne la prive pas de son recours contre les titulaires du marché ; que l'évaluation du coût des réparations retenu par l'expert a été effectué à partir des propositions chiffrées des entreprises défenderesses ;
Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES qui, par la voie de l'appel incident conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 10LY02570 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc, par les mêmes moyens et par les motifs qu'il existe une contradiction dans les moyens avancés par la société ATBM ; que les conditions d'engagement de leur responsabilité contractuelle ne sont pas remplies ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la société Freyssinet France qui conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et subsidiairement au rejet de l'action de la société ATMB, ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés COLAS, GUELPA et ATMB en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les contrats de droits privés passés par l'une des entreprises constituant le groupement sont opposables à l'autre ; que l'entreprise GUELPA a agi en qualité de mandataire de la société COLAS et qu'il existe ainsi un contrat de droit privé entre elle même et les sociétés COLAS RHONE-ALPES et GUELPA, dont le Tribunal de grande instance de Bonneville est d'ailleurs saisi ; que l'action en responsabilité biennale contractuelle est prescrite ; que s'agissant de la garantie décennale, les dommages ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que depuis les travaux de reprise effectués en 1999, il n'a pas été procédé à de nouveaux travaux, alors que l'ouvrage est utilisé quotidiennement par les véhicules ;
Vu enregistré le 20 mars 2012, le mémoire présenté pour la société Autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 20 mars 2012 le mémoire présenté pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête enregistrée sous le n° 10LY002570 ;
Vu enregistré le 21 mars 2012 le mémoire présenté pour la SOCIETE GUELPA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que l'absence de travaux réalisés traduit le peu d'impact des désordres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Besson, représentant la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, de Me Gosset, représentant la SOCIETE GUELPA et de Me Boucherie, représentant la société ATMB ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES et la SOCIETE GUELPA font respectivement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnées solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB) une somme de 213 113,17 euros en réparation des désordres affectant l'étanchéité et le revêtement de la chaussée et des trottoirs latéraux du pont qui franchit l'autoroute A40 à la hauteur de la commune de Magland ; qu'elles font également appel du jugement en tant, pour la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, qu'il a limité à 50 % la condamnation de la société Freyssinet à la garantir et, pour la société GUELPA, qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de son sous-traitant ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte d'engagement signé le 11 juin 1997, la société ATMB concessionnaire de l'autoroute A 40, a confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés COLAS RHONE-ALPES et GUELPA la réalisation de travaux relatifs à l'étanchéité et au revêtement du pont mentionné plus haut, travaux dont elle a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre ; qu'après la réception des travaux, prononcée le 17 octobre 1997, des désordres affectant le revêtement se sont manifestés ; que la circonstance que le cahier des clauses administratives particulières ait stipulé à son article 10-5 une garantie particulière à la charge des entreprises ne faisait pas obstacle, quand bien même cette garantie contractuelle serait prescrite, à ce que la société ATBM recherche la responsabilité des entreprises sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Considérant que, par le marché précité, les entreprises requérantes se sont engagées conjointement et solidairement envers la société ATMB à réaliser le revêtement et l'étanchéité de cet ouvrage ; qu'en vertu de cette stipulation contractuelle, les entreprises co-contractantes s'engageaient conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dont les constructeurs sont pendant 10 ans à compter de la réception des travaux responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ; qu'aucune convention à laquelle fût partie le maître d'ouvrage ne prévoyait la part de chacune des deux sociétés dans l'exécution des travaux ; que, dès lors, ni la société COLAS RHONE-ALPES ni la société GUELPA ne sont fondées à soutenir qu'elles n'avaient pas réellement participé aux travaux affectés de malfaçons pour échapper à leur responsabilité conjointe et solidaire ; qu'en outre, la circonstance que le maître d'ouvrage aurait admis, dans un projet de protocole d'accord, lequel n'a au demeurant pas abouti, que la responsabilité incombait essentiellement à un sous-traitant est sans incidence sur l'obligation solidaire des co-titulaires du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres, provenant de l'insuffisante adhérence de la liaison entre la couche d'étanchéité supportant le revêtement final et son support inférieur constitué du béton du tablier du pont, lui-même revêtu d'une couche de primaire, provoquent l'arrachage du revêtement bitumineux créant des trous et des affleurements, lesquels, s'ils sont plus importants à certains emplacements affectent l'ensemble du revêtement ; que si les entreprises font valoir que ces désordres ont été sans incidence sur la destination de l'ouvrage et n'ont à aucun moment compromis la circulation, il résulte de l'instruction, quel que soit le caractère dissociable des éléments affectés, qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite, et même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans un premier temps afin de sécuriser l'ouvrage, avaient un caractère purement conservatoire et ne permettaient pas de remédier définitivement au défaut présenté par le revêtement d'étanchéité ; que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à 250 721,37 euros le coût de remise en état du revêtement, dont 85 % à la charge des entreprises, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation excessive ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que le litige né de l'exécution de travaux publics et opposant deux participants à l'exécution de ces travaux, ressort de la compétence de la juridiction administrative sauf dans le cas où ces deux personnes sont liées par un contrat de droit privé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d'appel en garantie formées par la société GUELPA à l'encontre de la société Freyssinet, avec laquelle elle a conclu un contrat de sous-traitance ;
Considérant, en revanche, qu'il est constant que la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES n'a passé aucun contrat avec la société Freyssinet ; que, cette dernière qui n'a contracté qu'avec la société GUELPA, ne peut être regardée comme liée par contrat avec l'ensemble des membres du groupement solidaire ; que par suite, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise Freyssinet est la seule responsable de l'insuffisance d'adhérence entre la couche primaire et la couche d'étanchéité, à l'origine des désordres sur le revêtement du pont, due au respect insuffisant des prescriptions de mise en oeuvre des produits utilisés ; qu'ainsi en ne faisant droit qu'à hauteur de 50 % à l'appel en garantie formée par la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES à l'encontre de cette entreprise, les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de la part de responsabilité de cette dernière ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de porter à 100 % la part dont la société Freyssinet doit garantir la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnées solidairement à verser la somme de 213 113,17 euros à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc ; que la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 50 % la part de sa condamnation dont la société Freyssinet doit la garantir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, la SOCIETE GUELPA et la société Freyssinet et non compris dans les dépens ; que, pour la même raison, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Freyssinet à l'encontre de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES sur ce fondement ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, d'une part, de mettre à la charge de la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES et la SOCIETE GUELPA le paiement à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; d'autre part, de mettre à la charge de la SOCIETE GUELPA le paiement à la société Freyssinet de la somme de 1 500 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La part de 50 % des condamnations dont la société Freyssinet a été condamnée à relever et garantir la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2010 est portée à 100 %.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La SOCIETE COLAS RHONE-ALPES et la SOCIETE GUELPA verseront chacune à la société Autoroute et tunnel du mont-blanc (ATMB), une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SOCIETE GUELPA versera à la société Freyssinet une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de la SOCIETE GUELPA et le surplus de conclusions des autres parties sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS RHONE-ALPES, à la SOCIETE GUELPA, à la société Autoroute et tunnel du Mont Blanc (ATMB), à la société Freyssinet France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 26 avril 2012.
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Nos 10LY02570,10LY02571 ...
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