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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02154


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 août 2011 et régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour le PREFET DE L'YONNE ;

Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101133, du 4 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obte

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2°) de r...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 août 2011 et régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour le PREFET DE L'YONNE ;

Le PREFET DE L'YONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101133, du 4 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a considéré qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A ne conteste pas que le traitement qui lui est prescrit est disponible au Kosovo, mais simplement que ce traitement est onéreux et qu'il ne démontre pas que seul le médicament Enbrel est efficace contre sa pathologie ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2011, présenté par M. A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'YONNE et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique, en indiquant, dans un avis du 14 janvier 2011, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité si sa pathologie est suivie et traitée dans son pays d'origine, a, a contrario, estimé que l'absence de traitement devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la charge de la preuve sur l'existence d'un traitement approprié ou alternatif au Kosovo incombait au PREFET DE L'YONNE ; que ce dernier ne démontre pas que le traitement existant au Kosovo est moins onéreux qu'en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du PREFET DE L'YONNE du 20 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante pour laquelle il doit subir des injections régulières d'Enbrel, des contrôles biologiques hebdomadaires ainsi que des contrôles médicaux mensuels ; que, toutefois, les pièces médicales qu'il produit, qui se bornent à indiquer qu'il " souffre d'une maladie chronique nécessitant des soins spécialisés difficiles à suivre dans son pays d'origine " ou que " son séjour en France semble indispensable pour pouvoir bénéficier de ces soins ", ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 janvier 2011 lequel énonce " que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que " les soins ne présentent pas de pathologie grave ne pouvant pas être traitée dans son pays d'origine " ; que s'il soutient qu'il ne pourra pas supporter le coût de ces soins dans son pays d'origine en raison du caractère onéreux des médicaments au Kosovo, il n'établit pas qu'il ne dispose d'aucun revenu, ni même qu'aucun palliatif n'existe ; qu'ainsi, le PREFET DE L'YONNE n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, par suite, le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 20 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Abedin A devant le Tribunal administratif de Dijon et en appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision par laquelle le PREFET DE L'YONNE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour mentionne, d'une part, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 janvier 2011, lequel indique notamment que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, " qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et qu'il n'apporte pas la preuve d'être totalement isolé dans le pays dont il a la nationalité " ce qui laisse entendre qu'il n'est pas dépourvu d'attache privée ou familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la dite décision est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2009 afin de fuir les persécutions dont il était victime au Kosovo, son pays d'origine, en raison du refus de son frère de faire partie de l'armée kosovare ; que le 21 novembre 2009, il a souffert soudainement d'une spondylarthrite ankylosante pour laquelle il suit un traitement et fait l'objet d'un suivi médical régulier ; qu'il maîtrise la langue française et qu'il entretient une relation avec une ressortissante de nationalité française depuis le 11 novembre 2010, laquelle est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 28 avril 2011 ; qu'il a, par ailleurs, deux frères et une soeur qui résident en France ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il a été persécuté dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'il mentionne d'ailleurs dans sa demande d'asile qu'il est venu en France " afin de rejoindre sa soeur et de trouver un emploi de footballeur " ; qu'il ne démontre pas non plus la réalité et la stabilité de sa relation avec sa concubine ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère ; qu'enfin, comme il a été dit précédemment dans l'examen de la légalité de la décision de refus de titre en qualité d'étranger malade, il n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que, dès lors, il ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante de nationalité française, laquelle est enceinte depuis le 11 novembre 2010 et qu'il a reconnu l'enfant le 28 avril 2011 ; qu'il a, par ailleurs, une soeur, titulaire d'une carte de résident, ainsi que des frères qui résident en France ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité et la stabilité de sa relation avec sa concubine ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attache au Kosovo, son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de son entrée récente et des conditions de son séjour en France, le PREFET DE L'YONNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A ne saurait soutenir qu'il est dans l'impossibilité de suivre un traitement approprié en cas de retour au Kosovo, son pays d'origine dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un tel traitement existe ; que si M. A se borne à soutenir qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour en bénéficier, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'il a fui le Kosovo en juillet 2009 du fait qu'il était victime d'agressions violentes et qu'il est recherché par des groupes armés en raison du refus de son frère de s'engager dans l'armée kosovare, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier des risques réels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de renvoi le pays dont l'intéressé a la nationalité, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101133, du 4 août 2011, du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE L'YONNE.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02154
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02154 ?
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