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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01939


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000618 en date du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2009 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de Grenoble a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du Greta de Grenoble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- sa requête est rece...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000618 en date du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2009 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de Grenoble a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du Greta de Grenoble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- il ressort d'un courrier en date du 13 novembre 2009, que le GRETA a pris sa décision de licenciement avant même de connaître l'avis de la commission consultative académique ;

- dès lors que son poste n'a pas été réellement supprimé, que le GRETA n'a pas mis fin au contrat à durée déterminée qui existait au sein du secteur santé social, que le résultat d'exploitation du GRETA était en hausse, le GRETA a souhaité se débarrasser d'un agent qui s'est vu opposer un refus systématique à ses candidatures à un poste de chargé de mission et au poste de conseiller en formation continue, la décision attaquée, prise dans le seul but de l'évincer, est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- elle a été prise après consultation de la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 10 décembre précédent, et dont l'avis ne lie pas l'administration ;

- dès lors que le GRETA connaissait des difficultés financières sérieuses rendant économiquement impossible la poursuite de l'engagement de l'intéressée, la suppression de l'emploi qu'elle occupait correspondait à l'intérêt du service ; dans ces conditions l'intéressée n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;

- les observations présentées par le recteur de l'académie de Grenoble en première instance sont reprises devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Legras pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été engagée depuis 1984, en qualité de formatrice au sein du GRETA de Grenoble sous contrats à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, à compter du 17 janvier 2008 ; que la fonction de coordinatrice de production et d'action du secteur santé-social lui a été confiée par une lettre de mission en date du 24 janvier 2008 ; que, toutefois, par décision en date du 14 décembre 2009, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement faisant suite à la suppression de ce poste de coordinatrice ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (...) " ; que la décision du 14 décembre 2009 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de Grenoble a licencié Mme A expose dans les détails les motifs pour lesquels le poste de l'intéressée a été supprimé, ainsi que les dispositions qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision de licenciement manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. (...) / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 13 novembre 2009, le directeur et l'ordonnateur du GRETA de Grenoble, après avoir annoncé à Mme A leur intention de maintenir leur décision de licenciement, l'ont informé de ce que la mise en oeuvre effective de cette décision ne pouvait intervenir qu'après consultation de la commission consultative académique compétente pour les contractuels et l'avis du recteur ; que la commission consultative paritaire a été consultée le 10 décembre 2009 et que la décision de licenciement litigieuse est intervenue le 14 décembre suivant ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté la persistance des difficultés économiques du secteur santé-social qui présentait des résultats encore trop faibles au regard du potentiel d'activité de ce secteur et des résultats économiques obtenus par d'autres GRETA de l'académie, le GRETA de Grenoble a souhaité poursuivre les efforts de restructuration de ce secteur et notamment faire face à une dégradation inéluctable du résultat économique réel du secteur ; que ces éléments financiers rendaient impossible le maintien du poste de coordination de Mme A et ont entraîné la nécessité de redéployer les tâches associées à ce poste afin de permettre une économie de charges ; que la requérante n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que les fonctions qu'elle occupait auraient été reprises par l'agent occupant le poste d'assistante de direction qui venait d'être créé ; que la circonstance que le poste d'un agent recruté sous contrat à durée déterminée aurait été maintenu n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision de licenciement litigieuse serait fondée sur des motifs autres que ceux susmentionnés, liés, notamment à une exigence d'économie budgétaire ou encore que le licenciement serait fondé sur des considérations personnelles, tenant notamment au fait que l'intéressée aurait demandé par courrier en date du 2 juillet 2009, une mutation sur un autre secteur en raison de sa mésentente avec un collègue ; que, dans ces conditions, et eu égard à la réalité économique du motif du licenciement intervenu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01939

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01939
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CLEMENT-CUZIN, LONG LEYRAUD et DESCHEEMAKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01939 ?
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