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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01929


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS, dont le siège est 21 avenue Camille Prost à Lons Le Saunier (39000) ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704920 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour incompétence du juge administratif sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 105 681,55 euros, émis à son encontre le 8 août 2007 par la trésorerie de Bourg Saint-Maurice pour le compte de la commune de Montv

alezan ;

2°) d'ordonner le renvoi des parties devant le tribunal ou, subsidi...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS, dont le siège est 21 avenue Camille Prost à Lons Le Saunier (39000) ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704920 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour incompétence du juge administratif sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 105 681,55 euros, émis à son encontre le 8 août 2007 par la trésorerie de Bourg Saint-Maurice pour le compte de la commune de Montvalezan ;

2°) d'ordonner le renvoi des parties devant le tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur la compétence, il n'est pas contesté que le litige ne se rattache pas à la compétence d'élimination des déchets issue de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les matériaux ne constituant pas des déchets, mais des déblais composés de terres végétales et de roches ; que le litige qui oppose les parties concerne la modification unilatérale des conditions de stockage des déblais naturels, pour lequel la commune perçoit une redevance ; qu'un site de stockage et un tarif qu'elle a accepté avait été défini pour 2,50 euros hors taxe le mètre cube ; que le site étant sous-dimensionné, la commune a trouvé une autre solution pour utiliser les déblais, pour des travaux publics d'aménagement du domaine skiable et des pistes de ski ; que le litige, relatif à la réalisation de travaux publics destinés à aménager le domaine public, à modeler une piste de ski, pour le compte d'une collectivité publique, dans un but d'intérêt général, relève du juge administratif, même si une piste de ski n'est pas un ouvrage public ; que subsidiairement, si on devait considérer que le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial et d'un usager, la contestation porte sur les conséquences d'un acte unilatéral règlementaire modifiant l'organisation du service, la commune ayant imposé dans son intérêt un changement de lieu de stockage générant une hausse des sujétions financières ; qu'enfin, l'acte de poursuite attaqué relève d'une collectivité, et constitue une créance publique ; que sur le fond, la commune ne l'a jamais informé de ce que le dépôt de déblais sur les pistes de ski allait s'avérer nécessaire, et lui être facturé ; qu'il n'existe aucun rapport entre la convention initiale et la prestation de matériel de transport pour réaliser des travaux publics, la commune ne lui ayant rendu aucun service, mais en ayant reçu un ; que les travaux ont modifié la piste ; que la commune n'a pas rendu les pistes de ski accessibles, ce qui a gêné ses travaux et a entrainé des surcouts ; que seuls les 2 700 mètres cube évacués en décharge pouvaient être facturés, soit 6 750 euros HT, et non 105 681,55 euros ;

Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la commune de Montvalezan, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3 824,14 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le service qu'elle a rendu à la société pour le stockage de ses remblais sur le domaine skiable, moyennant une redevance de 2,5 euros le mètre cube, est industriel et commercial, et le litige relève du juge judiciaire ; que la piste de ski n'est pas un ouvrage public, le litige ne concerne pas la réalisation de travaux publics destinés à aménager le domaine public, mais la gestion de matériaux issus de travaux privés, à savoir stocker les remblais provenant du terrassement effectué par la requérante pour réaliser des bâtiments et commerces sur un site ; que le fait que ces matériaux aient été entreposés sur les pistes de ski appartenant au domaine communal, puis étalés sur le domaine skiable pour sa remise en état, ne modifie pas la relation entre la commune et la société, usager ayant bénéficié d'une prestation de service ; qu'il ne s'agit pas d'un acte unilatéral modifiant le service ; que sur le fond, il a été convenu dès l'origine que la décharge des matériaux se ferait sur les zones de dépôt des pistes de ski " gelinotte " et " choucas ", et la société était informée de la tarification applicable, 2,50 euros HT le mètre cube ; que si la société a rencontré des difficultés pour acheminer les déblais sur les sites, c'est par emploi de moyens inappropriés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, par lequel la requérante persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Falcoz pour la Commune de Montvalezan ;

Considérant que la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS (BRI) relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour incompétence du juge administratif, sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 août 2007 par la trésorerie de Bourg Saint-Maurice pour le compte de la commune de Montvalezan ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la construction de deux bâtiments situés sur la commune de Montvalezan, la société BRI a fait réaliser des travaux de terrassement ; que la décharge communale n'ayant pas une capacité suffisante pour traiter les remblais provenant de ce chantier, la société BRI a demandé à la commune de lui indiquer des sites pour déposer les volumes importants de déblais provenant des terrassements ; que la commune de Montvalezan lui a proposé de les stocker sur les pistes de ski ; que le titre exécutoire contesté, émis par la commune pour un montant de 105 681,55 euros, correspond aux 35 345 m3 de déblais déposées sur les terrains communaux, au prix de 2,50 euros le mètre cube ;

Considérant que la commune de Montvalezan doit être regardée comme ayant assuré, à titre facultatif, un service permettant à la société BRI d'éliminer ses déblais après les avoir transportés, par ses propres moyens, sur les sites désignés par la collectivité ; que ce service rendu, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comporte des éléments de proportionnalité, correspond à un service public industriel et commercial ; que les communes tiennent des dispositions générales du code général des collectivités territoriales le droit de réclamer aux usagers des redevances pour services rendus ; qu'ainsi le litige qui oppose les parties concerne les relations entre un usager et un service public industriel et commercial ; que, contrairement aux allégations de la requérante, la décision du maire d'instituer la redevance ne peut être regardée comme un acte règlementaire relevant de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, la demande d'annulation du titre exécutoire, même si les déblais ont été utilisés par la commune pour réaliser des travaux publics consistant à aménager des pistes et si le titre a été émis par une collectivité, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer à la commune de Montvalezan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS versera à la commune de Montvalezan une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES BALCONS DE LA ROSIERE INVESTISSEMENTS et à la commune de Montvalezan.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01929

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP FAVOULET-BILLAUDEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01929
Numéro NOR : CETATEXT000025796041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01929 ?
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