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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01696


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SURF EXPERIENCE, dont le siège est 25 chemin des Charbonnières, Les Essarts à Pouilly le Monial (69400) ;

La SARL SURF EXPERIENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100213 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et des pénali

tés afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SARL SURF EXPERIENCE soutie...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SURF EXPERIENCE, dont le siège est 25 chemin des Charbonnières, Les Essarts à Pouilly le Monial (69400) ;

La SARL SURF EXPERIENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100213 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SARL SURF EXPERIENCE soutient qu'ayant cédé une branche complète et autonome d'activité, c'est à tort que le régime d'exonération de plus-value sous lequel elle s'est placée en application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts a été remis en cause par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2011, du président de la 5ème chambre qui a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cession d'une marque, qui constitue un élément d'actif isolé, n'est pas assimilable à celle d'une branche autonome d'activité ; que c'est donc à bon droit que le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession de clientèle a été remis en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la SARL SURF EXPERIENCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'opération de cession portait non sur une marque, mais sur un contrat de distribution et la clientèle y attachée, ainsi que sur les moyens en personnel dédiés à l'activité ;

Vu le courrier du 29 février 2012, par lequel la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est inapplicable, dès lors que la cession d'activité est intervenue le 7 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, produit pour la SARL SURF EXPERIENCE en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ; elle soutient que l'exonération de plus-value était fondée sur les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts et que c'est à tort que le vérificateur a fait mention des dispositions de l'article 238 quaterdecies ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2012, produit par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ; il soutient que le rehaussement a, en effet, été fondé à tort sur les dispositions de l'article 238 quaterdecies, mais qu'il peut être maintenu sur le fondement de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, produit pour la SARL SURF EXPERIENCE par lequel elle soutient qu'il y a eu cession d'une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SURF EXPERIENCE, qui exerce une activité de distribution et commercialisation d'articles de sport et de loisirs de différentes marques commerciales, a cédé, à la société Wild West Limited, par acte du 7 mars 2006, la clientèle commerciale attachée à la marque Wild Roses, ainsi que le réseau commercial qu'elle a créé pour commercialiser cette marque ; que l'administration a, sur le fondement de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, remis en cause l'exonération des plus-values dont entendait bénéficier la société ; que, toutefois, la cession dont s'agit, intervenue postérieurement au 31 décembre 2005, n'entrait pas dans le champ d'application défini au III de l'article 238 quaterdecies ; que le ministre a, en réponse au moyen d'ordre public notifié aux parties le 29 février 2012 par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, demandé, dans ses dernières écritures, que, par substitution de base légale, l'imposition initialement fondée sur les dispositions du III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts soit maintenue sur le fondement de l'article 238 quindecies du même code ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration dès lors qu'elle ne prive la société requérante d'aucune garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. (...) " ;

Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ;

Considérant que la SARL SURF EXPERIENCE a commercialisé les produits de la marque Wild Roses et développé une clientèle attachée à cette marque, en vertu d'un accord de distribution qui lui a été consenti à compter du 1er juillet 2004 par la société CDA Wear industrie, rachetée par la société Sport Gear ; qu'après avoir mis fin à cet accord, elle a cédé, par contrat du 7 mars 2006, la clientèle et le réseau commercial affectés à la marque Wild Roses à la société Wild West qui a, dans le même temps, obtenu de la société Sport Gear le même accord de distribution de cette marque ; qu'à la date du contrat de cession du 7 mars 2006 la SARL SURF EXPERIENCE, qui n'était plus titulaire du droit de commercialisation de la marque Wilde Rose, n'a pu concéder ce droit à la société Wild West ; qu'elle ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant effectué au profit de la société bénéficiaire un transfert complet des éléments essentiels de l'activité en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération des plus-values dont elle se prévalait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SURF EXPERIENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SURF EXPERIENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SURF EXPERIENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01696
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01696 ?
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