La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702503 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702503 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que l'activité de loueur de meublés exercée par la société Franlogi ayant débuté, au regard de la décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2007 Elkouby, le 2 août 2003 et non le 10 juillet 2003, le chiffre d'affaires réalisé, ajusté en proportion de la période d'activité, dépasse le seuil de 23 000 euros prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'au regard de l'article 151 septies du code général des impôts et de l'instruction du 11 février 1983 4 F 1-83, l'activité exercée par la société Franlogi en 2003 constitue ainsi une activité professionnelle de loueur en meublé leur ouvrant droit, au prorata de leurs droits dans les bénéfices sociaux, à l'imputation sur leur revenu global du déficit industriel et commercial constaté au cours de cette année 2003 à raison de cette activité conformément à l'article 156 du code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants ne sauraient se voir reconnaître, pour l'année 2003, la qualité de loueur en meublé professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts dès lors qu'un faisceau d'indices permet de constater que la société Franlogi, dont ils détenaient la totalité des parts, a débuté son activité de loueur en meublé au plus tard le 10 juillet 2003, que le chiffre d'affaires réalisé par cette société est inférieur au seuil, ajusté au prorata de la période d'activité, fixé à cet article, et qu'ils ne poursuivent pas par ailleurs personnellement une activité de loueur en meublé ou ne détiennent pas des parts dans d'autres sociétés de personnes exerçant cette activité ; que les requérants ne peuvent en tout état de cause lui opposer l'instruction administrative 4 F-1-83 du 11 février 1983 qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle en cause ;

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duraffourd, représentant M. et Mme Michel A ;

Considérant que M. et Mme Michel A détenaient, respectivement à hauteur de 90% et 10%, la totalité des parts de la SARL Franlogi qu'ils ont créée en 2003 en vue d'une activité de loueur en meublé ; que cette société, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes sur le fondement de l'article 239 bis AA du code général des impôts, relevait du régime fiscal des sociétés de personnes, ses bénéfices industriels et commerciaux étant soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Franlogi, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'année 2003, l'imputation du déficit de la société à laquelle M. et Mme A avaient procédé sur leur revenu global, selon le régime fiscal des loueurs en meublés professionnels et au prorata de leurs droits dans cette dernière, A pour des montants respectifs de 17 720 euros et 1 911 euros ; que, M. et Mme A relèvent appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la remise en cause de l'imputation de ce déficit sur leurs revenus globaux ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) " ; qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; que ces deux conditions doivent être appréciées par référence au contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel ; que lorsque cette activité est, en tout ou en partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que propriétaire des immeubles donnés en location, est seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel, il y a lieu d'apprécier la limite de 23 000 euros en retenant les loyers perçus par la société, dans la proportion appréciée par foyer fiscal, des droits de chaque associé dans le capital social, et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait perçus directement ; que par ailleurs, au cas où l'activité débute en cours d'année, les recettes à prendre en compte doivent être rapportées à l'ensemble de l'année, au prorata temporis ; que, dans ce cas, le début d'activité doit être fixé à la date à laquelle l'entreprise a pu effectivement commencer son activité, c'est-à-dire, s'agissant d'un loueur en meublés, la date à laquelle le contribuable a pu disposer des biens à louer et effectuer les premières opérations d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Franlogi a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2003 ; que la société a acquis le premier bien immobilier destiné à la location en meublé le 1er août 2003, l'a donné en location le 2 août 2003 par un bail signé le même jour, les autres biens ayant été acquis ensuite les 4, 25 et 29 août 2003 ; que l'administration fait valoir que le début d'activité de cette société doit être cependant fixé au 10 juillet 2003 ; qu'elle fait état de ce que la société a conclu un prêt bancaire le 19 juin 2003 en vue de l'achat d'un véhicule, qu'elle aurait acquis ledit véhicule dès le 10 juillet, qu'elle l'a inscrit à son actif et a procédé à son amortissement dès le mois de juillet 2003, qu'elle a ouvert un compte bancaire le 10 juillet 2003, que la société a comptabilisé ainsi des immobilisations et charges dès le mois de juillet 2003, qu'elle a bénéficié le 15 juillet 2003 d'un second prêt d'un montant de 175 000 euros, et qu'elle a déclaré, le 17 juillet 2003, auprès du centre de formalité des entreprises un début d'activité au 10 juillet 2007 avant de modifier cette date, le 23 janvier 2006 postérieurement à la proposition de rectification, pour la fixer au 2 août 2003 ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un début d'activité de location en meublé au 10 juillet 2003, alors que l'achat du premier bien immobilier nécessaire à l'exercice de l'activité de loueur en meublé n'a été fait que le 1er août 2003 ; que, comme l'exposent les requérants, l'activité de location en meublé doit être regardée comme n'ayant débuté, en réalité, que le 2 août 2003, date de signature du premier bail de location meublé acquis la veille et qui correspond à la première opération d'exploitation de l'entreprise ; que, la date de début d'activité étant ainsi fixée au 2 août 2003, les recettes toutes taxes comprises de la société au titre de cette année 2003, d'un montant de 9 696 euros, dépassent, rapportées à l'ensemble de l'année au prorata temporis, le seuil de 23 000 euros fixé par les dispositions susmentionnées et les requérants, qui détenaient la totalité des parts de cette société, remplissaient ainsi les conditions pour bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublés professionnels et imputer les déficits de la SARL Franlogi au titre de l'année 2003 sur leur revenu global ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2003, l'imputation du déficit de la société à laquelle M. et Mme A avaient procédé sur leur revenu global, selon le régime fiscal des loueurs en meublés professionnels et au prorata de leurs droits dans cette dernière, pour des montants respectifs de 17 720 euros et 1 911 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'opposabilité de l'instruction du 11 février 1983, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702503 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01343

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01343
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award