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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01266


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la SCI VALPIERRE dont le siège social est situé hameau Choisy de la Renardière, 1375 route de Choisy à Sciez (74140) ;

La SCI VALPIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801273 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la SCI VALPIERRE dont le siège social est situé hameau Choisy de la Renardière, 1375 route de Choisy à Sciez (74140) ;

La SCI VALPIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801273 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne s'est pas livrée à une activité de location meublée susceptible de fonder un assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que se trouve au coeur du litige une convention optionnelle dont il est incontestable que les investigations menées par le service n'ont pas permis de révéler qu'elle ait jamais été suivie d'effet ; que la déclaration erronée de son comptable du 20 décembre 2005 est le fruit d'un collaborateur sans doute en proie à la plus grande confusion ; que relativement à la somme " rondelette " de 10 000 euros avancée par le comptable, il est très exactement et pour les deux années 2004 et 2005, 20 jours qui auraient donné lieu à une prétendue réservation ; que le comptable a avancé un prétendu revenu contraire à ce que son cabinet avait lui-même déclaré antérieurement, ne s'appuyant sur aucune pièce, inutile s'agissant de l'année 2005 située hors du périmètre du contrôle, arbitraire, s'agissant d'une somme de 10 000 euros exactement identique sur les deux années et sans instruction ni compte rendu à son client ou sa direction qui n'auraient pas manqué de lui faire prendre conscience de son hérésie ; que, contacté par téléphone, ce comptable affirme aujourd'hui qu'il aurait avancé ces chiffres fantaisistes afin d'obtenir une transaction comme cela se fait de manière usuelle ; qu'il s'agit " d'un litige, en fait né des amours malheureuses entre la fantaisie d'un comptable et une certaine partialité des services fiscaux " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal n'a pas écarté l'examen du bail conclu entre la SCI VALPIERRE et M. A, PDG de la SA La Renardière, pour fonder son jugement sur l'examen du seul bail passé avec cette société ; que le contrôle sur place a permis de constater qu'aucune facture n'avait été émise par la SCI VALPIERRE à l'encontre de ses deux locataires, M. A et la SA La Renardière ; que l'absence de facturation n'est en aucun cas susceptible de démontrer que la SA La Renardière n'aurait pas usé de la possibilité de disposer des locaux ; que la comptabilisation des loyers ayant été effectuée globalement, le service a demandé au comptable, qui, le 5 décembre 2005, avait reçu tout pouvoir aux fins de représenter la société lors du contrôle fiscal, de bien vouloir détailler ces derniers ; que l'imposition litigieuse résulte de l'ensemble des constatations opérées lors du contrôle sur place et non seulement des déclarations du comptable ; que la location d'un local d'habitation garni de meubles est regardée comme une location meublée lorsque, comme en l'espèce, les meubles loués avec le local sont suffisants pour donner à ce dernier un minimum d'habitabilité, la circonstance qu'une société civile immobilière ne soit pas elle-même propriétaire des meubles garnissant les appartements qu'elle loue ne privant pas les locations consenties du caractère de locations en meublé dont les profits sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la bailleresse n'établit pas avoir renoncé à tout profit du fait de la présence de meubles ; que la SCI VALPIERRE, dont l'activité consiste à louer de façon habituelle des locaux meublés, exerce une activité commerciale la rendant passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 2° du code général des impôts ; que le service était fondé à évaluer la valeur locative de la propriété louée à partir de sa valeur vénale réelle afin de démontrer l'insuffisance des loyers perçus par la SCI VALPIERRE, d'une part en contrepartie de la location du domaine à M. A en tant que résidence secondaire meublée pour le week-end, d'autre part pour la mise à disposition de la propriété en tant que résidence meublée destinée à recevoir, en semaine, les manifestions et la clientèle de la société suisse La Renardière ; que la SCI VALPIERRE, qui n'a établi aucune facture au nom de ses deux locataires, a déclaré uniquement les loyers dus par M. A au titre de l'année 2004 ; que les loyers relatifs à la location des boxes et à l'entretien des chevaux de M. A n'ont pas été déclarés de même que ceux relatifs à la mise à disposition de la SA La Renardière ; que le fait de percevoir des loyers inférieurs à la valeur locative des biens loués ou de renoncer à la perception de recettes, sans contrepartie, constitue un acte anormal de gestion ; que les sommes relatives aux différentes locations ont été communiquées par le comptable en accord avec les associés de la SCI VALPIERRE ; que l'application d'un taux de 4 % par rapport à la valeur vénale de l'immeuble n'apparaît pas injustifiée ni disproportionnée par rapport au prix du marché et à la qualité du bien loué meublé ; que la réintégration des amortissements excédentaires n'est pas remise en cause ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour la SCI VALPIERRE tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'administration n'établit pas le caractère meublé de la location ; que M. A est le seul propriétaire des meubles ; que le caractère civil de la location ne peut donc être remis en cause ; que les 24 000 euros déclarés par le comptable correspondant aux loyers encaissés en exécution de la convention passée avec M. A ne sauraient comprendre les loyers prétendument versés par la SA La Renardière pour un montant de 10 000 euros ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 13 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI VALPIERRE, détenue à 100 % par la SCI La Renardière elle-même détenue à 99 % par la SA de droit suisse La Renardière, possède à Sciez (Haute-Savoie) un domaine d'environ huit ha que, par deux conventions du 15 décembre 2003, elle a loué à M. A, dirigeant de la SA La Renardière, en tant que résidence secondaire de week-end, et à cette dernière société pour recevoir, en semaine, ses manifestions et sa clientèle ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, des rectifications ont été proposées à la SCI VALPIERRE en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 et 2004 ; qu'elle fait appel de l'article 3 du jugement n° 0801273 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie de ce fait au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de factures émises par la SCI VALPIERRE à l'endroit de ses deux locataires, M. A et la SA La Renardière, et la comptabilisation des loyers ayant été effectuée globalement, le comptable de la société requérante, qui, le 5 décembre 2005, avait reçu tout pouvoir aux fins de la représenter lors du contrôle fiscal, a indiqué que le montant des loyers versés en 2004 par la SA La Renardière s'élevait à la somme de 10 000 euros sur la base de laquelle l'imposition contestée en appel a été établie ; qu'en parlant à cet égard de " grande confusion ", d'" hérésie " et de " fantaisie " de son comptable, la SCI VALPIERRE ne justifie pas, en l'absence de tout autre élément sérieux, le caractère erroné de cette déclaration ; qu'à supposer enfin que le mobilier ait appartenu à M. A en 2004, ce qui n'est au demeurant pas établi, cette circonstance ne saurait priver la location consentie à la SA La Renardière du caractère de location en meublé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI VALPIERRE n'aurait pas participé aux profits résultant de la mise à disposition de ces meubles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VALPIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VALPIERRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VALPIERRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01266

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01266
Numéro NOR : CETATEXT000025796020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01266 ?
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