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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00460


Vu I, sous le n° 11LY00460, la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée par M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801767 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de déplacement d'office à la direction zonale CRS Sud-Est en résidence à Lyon, à compter du 3 mars 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat...

Vu I, sous le n° 11LY00460, la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée par M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801767 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de déplacement d'office à la direction zonale CRS Sud-Est en résidence à Lyon, à compter du 3 mars 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière et de prendre en charge les frais et pertes auxquels l'a exposé le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande de première instance et la capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la Cour devra prescrire une enquête sur les faits et saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'ensemble du dossier ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas ordonné de mesures d'instruction, alors qu'ils étaient dans l'obligation de le faire ;

- les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le harcèlement moral dont il a été victime est établi par les pièces du dossier ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les faits à l'origine de la sanction ne lui ont pas été communiqués au début de la procédure ;

- son dossier administratif était incomplet ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée sur des motifs erronés ;

- le Tribunal a méconnu ses précédentes décisions juridictionnelles ;

- la sanction litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de non bis in idem ;

- son refus de répondre aux questions de l'inspection générale de la police nationale ne constitue pas un manquement à son devoir d'obéissance ;

- il a fait l'objet de mesures de discrimination, notamment du fait de sa qualité de syndicaliste ;

- le harcèlement qu'il a subi est attesté par les services médiaux et par ses collègues ;

- la sanction litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

- le Tribunal ne pouvait mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le ministère de l'intérieur dispose de services juridiques pour assurer sa défense ;

- en s'abstenant d'agir pour faire cesser le harcèlement moral qu'il subit depuis plusieurs années, le ministre de l'intérieur a méconnu son obligation de sécurité, son droit à la santé, son droit syndical, son droit à la liberté d'expression et son droit d'alerte ;

- le ministre de l'intérieur a fait preuve d'un comportement inconventionnel ;

- le ministre l'a maintenu sur un poste qui n'existait pas ;

- il est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé n'a, à aucun moment sollicité l'indemnisation de son préjudice, et que ses conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel, elles ne sont pas recevables ;

- l'arrêté attaqué mentionne expressément les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que les faits reprochés : elle est suffisamment motivée ;

- aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée, son caractère nécessaire n'ayant pas été établi ;

- dès lors que la plainte de l'intéressé s'est traduite par le prononcé d'une ordonnance de non-lieu et que les pièces produites ne sont pas probantes, les agissements de harcèlements moral invoqués ne sont pas établis ;

- l'autorité administrative n'ayant pas l'obligation de communiquer à l'agent, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de saisine de ce dernier, les droits de la défense de l'intéressé n'ont pas été méconnus ;

- la circonstance, à la supposer établie, que l'ordre de mission du 18 janvier 2007, ne figurait pas dans le dossier individuel du requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- la seule circonstance que des décisions antérieures prises par l'autorité administrative aient été annulées par le tribunal administratif est sans incidence sur la légalité de la sanction ;

- dès lors que l'intéressé a été sanctionné non seulement, pour avoir mis en cause faussement trois de ses supérieurs hiérarchiques, mais encore pour s'être soustrait au contrôle de l'inspection générale de la police nationale, la règle de non bis in idem n'a pas été méconnue ;

- la décision attaquée repose sur des faits matériellement établis ;

- en refusant de se soumettre au contrôle de l'inspection générale de la police nationale et de répondre à ses questions, l'intéressé a violé son devoir d'obéissance et commis une faute de nature disciplinaire ;

- le requérant n'établit pas qu'il aurait été victime de discrimination ;

- la seule circonstance que des agents se soient suicidés ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

- dès lors que les services de l'Etat ont fait appel à un avocat devant les premiers juges, la somme de 500 euros pouvait être allouée à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dès lors que le harcèlement moral n'est pas établi, les moyens tirés de la violation de l'obligation de sécurité, du droit à la santé, du droit syndical, de la liberté d'expression et du droit d'alerte manquent en fait ;

- le droit à la défense de l'intéressé n'a pas été méconnu ;

- le moyen tiré de la violation de l'ordre public manque en fait ;

- le refus qui a été opposé à l'intéressé concernant le bénéfice de la protection fonctionnelle a été motivé exclusivement par l'absence de preuve de la matérialité des faits allégués et non en raison de la qualité de syndicaliste du requérant ;

- le harcèlement moral allégué n'étant pas établi, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation, à ce titre ;

Vu II, sous le n° 11LY02167, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011, présentée par M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801767 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de déplacement d'office à la direction zonale CRS Sud-Est en résidence à Lyon à compter du 3 mars 2008 ;

Il soutient que le recours en appel joint à sa demande présente des moyens très sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que l'absence de sursis à exécution entraînera des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'exigence de conséquences difficilement réparables prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative fait défaut ;

- les moyens invoqués par l'intéressé ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996 publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu la directive n° 89-391 CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ;

Vu la directive n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 modifié portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY00460 :

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser M. A de son préjudice lié au harcèlement moral :

Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit à la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire " ; que ces dispositions ouvrent seulement au juge administratif, qui demeure maître de l'instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d'ordonner une enquête s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause ; qu'en outre, M. A, n'établit pas que cette mesure d'instruction aurait été utile ; que, par suite, dès lors que le Tribunal administratif de Lyon n'avait aucune obligation avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, d'ordonner l'enquête demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, ni même de répondre expressément aux conclusions à fin d'enquête présentées à titre éventuel par M. A, le moyen tiré d'une omission à statuer sur lesdites conclusions, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient méconnu le principe d'égalité des armes en faisant porter à l'intéressé exclusivement la charge de la preuve de sa valeur professionnelle et des fautes graves commises, et en privilégiant les affirmations du ministre de l'intérieur ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que M. A soulève de nouveau en appel les moyens, touchant à la légalité externe de l'arrêté en litige, et tirés, d'une part, de ce que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'autre part, de ce que ses droits de la défense auraient été méconnus dans le déroulement de la procédure disciplinaire, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ; que M. A se borne à demander à la Cour de fixer un délai dans lequel le ministre sera tenu de se déclarer sur la procédure disciplinaire et non contre une pièce au sens des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que par suite, en retenant que l'intéressé avait mis gravement, injustement et faussement en cause devant l'autorité judiciaire, trois de ses anciens supérieurs, alors qu'il avait lui-même été condamné pour dénonciation calomnieuse par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 9 août 2007, confirmé le 26 mai 2008 par la cour d'appel de Grenoble, à une amende et à des dommages et intérêts à verser à ses anciens supérieurs hiérarchiques, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas méconnu le principe " non bis in idem " en prenant la décision de sanctionner l'agent ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code de déontologie de la police nationale susvisé : " Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale. " ; qu'il est établi par les pièces du dossier que M. A a refusé, le 20 mars 2007 de répondre aux questions orales de l'inspection générale de la police nationale lors de l'enquête administrative diligentée suite à la plainte déposée contre ses anciens supérieurs hiérarchiques ; que le refus de l'intéressé d'apporter son concours à un contrôle de l'inspection générale de la police nationale, en méconnaissance des dispositions précitées du code de déontologie nationale constitue une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de mesures discriminatoires de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis ou si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il a fait l'objet d'une dégradation de sa situation professionnelle, ayant été exclu du service, privé de traitement, changé d'affectation et placé sur un poste sans responsabilité ne correspondant ni à son grade, ni à sa qualification, et que ces éléments de fait, pour lesquelles le Tribunal administratif aurait condamné l'Etat à plusieurs reprises, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la plainte déposée, le 10 septembre 2003, par M. A, pour soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et harcèlement moral a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, en date du 24 novembre 2006 au motif notamment que les faits dénoncés de harcèlement moral relevaient en réalité, du pouvoir de direction et de contrôle de tout employeur ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 9 août 2007, le Tribunal correctionnel de Grenoble a condamné l'intéressé pour dénonciation calomnieuse ; que les témoignages de deux collègues produits par l'intéressé ainsi que ses simples allégations concernant l'existence de pièces fausses ne permettent pas d'établir à eux seuls que les agissements de ses supérieurs, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, pourraient être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur en matière de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne saurait se prévaloir desdites dispositions lesquelles, également, prohibent l'engagement d'une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ayant engagé une action en justice pour faire cesser des agissements de harcèlement moral dont il serait victime, pour soutenir que la grave mise en cause de ses supérieurs à laquelle il s'est livré n'était pas constitutive d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, et contrairement à ce qu'il soutient, les éléments invoqués par M. A ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une discrimination fondée sur son appartenance syndicale ; qu'ainsi, au vu des éléments du dossier, la discrimination alléguée ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des directives n° 89-391 CEE du 12 juin 1989, n° 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 et n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ainsi que de la charte sociale européenne ;

Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la gravité des fautes commises établies par les pièces du dossier, la sanction de déplacement d'office, prononcée à l'encontre de M. A, n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant, en septième lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise au mépris de son droit à la santé, qu'elle constituerait une entrave au droit syndical et à la liberté d'expression, et qu'elle aurait été prise en méconnaissance de décisions prises antérieurement par le Tribunal administratif, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la sanction attaquée n'a pas été prise dans le but de disqualifier l'intervention d'un délégué syndical afin de couvrir les fautes commises par l'administration ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de déplacement d'office ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY02167 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. A dirigée contre le jugement attaqué, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'Etat justifie avoir engagé des frais d'avocat pour assurer sa défense devant les premiers juges ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que ces même dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY02167 de M. A.

Article 2 : La requête n° 11LY00460 de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00460
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : WALTER GASTÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00460 ?
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