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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00418


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701237 du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; <

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2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701237 du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- si M. A exploitait, durant les années en litige, une entreprise de restauration, il n'exploitait en revanche pas d'activité de loueur en meublé à titre professionnel ; que, dès lors, les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette seconde activité ne pouvaient être rattachés à ceux issus de l'activité professionnelle de M. A, la distinction entre ces deux séries de revenus s'exprimant notamment à travers les dispositions du 1) du I de l'article 156 du code général des impôts, qui prévoit que les déficits issus d'une activité industrielle et commerciale non professionnelle, ainsi que dans tous les cas ceux issus d'une activité de loueur en meublé, ne peuvent être imputés que sur les bénéfices postérieurs tirés d'activités semblables ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts, ne pouvaient donc être appliquées à leur cas ;

- que toutes les dispositions fiscales applicables aux loueurs en meublés professionnels montrent à l'évidence que les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas assujettis aux obligations des loueurs en meublés professionnels ;

- que bien que par erreur les revenus des meublés aient été déclarés sur la ligne " Monsieur ", cette activité était exploitée par Mme A ; qu'ainsi les revenus en résultant ne pouvaient être déclarés sur la ligne de résultats souscrite par M. A au titre de son activité de restaurateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 50-0, sont exclus du régime de la micro-entreprise, notamment, les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1 du même article ; que même si l'activité était exercée à titre non professionnel, les revenus que M. A retirait de locations en meublés constituaient des bénéfices industriels et commerciaux, qui ne pouvaient bénéficier de l'abattement de 72 % du régime de la micro-entreprise, dès lors que le chiffre d'affaires global de leurs activités industrielles et commerciales dépassait le plafond prévu par ces dispositions ;

- que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts relatives aux modalités d'imputation des déficits des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux sont sans incidence sur le régime applicable aux bénéfices résultant d'une activité de loueur en meublé non professionnel ;

- qu'il est par ailleurs constant que cette activité a été déclarée comme exploitée par M. A, et non par Mme A ; que ces revenus sont en tout état de cause issus de la location d'appartements dont M. et Mme A sont propriétaires indivis, et sont donc réputés résulter de l'exploitation d'une société de fait ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, qui exploitaient au cours des années 2002 et 2003 un restaurant à Marseille, étaient également les propriétaires indivis de chalets à Villard-de-Lans, qu'ils donnaient en location meublée ; que M. A a déclaré son activité de restauration selon le régime réel simplifié, et son activité de location selon le régime des micro-entreprises, bénéficiant ainsi pour les bénéfices issus de cette seconde activité de l'abattement forfaitaire de 72 p. 100 prévu par l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rectifié leurs déclarations et, faisant masse des bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de ces activités, a remis en cause l'abattement de 72 p. 100 susmentionné, dès lors que le montant des bénéfices industriels et commerciaux de M. A excédait la limite de 76 300 euros prévue par ces dispositions ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0701237 du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. (...) 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1 au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 " ;

Considérant que l'activité de loueur en meublé, qu'elle soit ou non exercée à titre professionnel, est imposable, dans les mêmes conditions, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et constitue, en conséquence, une entreprise entrant dans le champ d'application du régime prévu par l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'elle devait être ainsi prise en compte dans le calcul du plafond prévu par les dispositions précitées, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir ni du fait qu'elle n'était pas en l'espèce exercée à titre professionnel, ni des modalités d'imputation des déficits prévues à l'article 156 du code général des impôts, ces dernières dispositions étant sans incidence sur la détermination de leurs bénéfices industriels et commerciaux durant les années en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur les déclarations de M. A souscrites au titre des années 2002 et 2003, les revenus provenant des locations meublées et de l'activité de restauration, ont été portés sur les lignes " vous " et non " conjoint " ; que, par suite, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'activité de loueur en meublé des chalets qu'ils détenaient en indivision aurait été exercée par Mme A, tandis que l'activité de restauration aurait été exercée par M. A ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime des micro-entreprises sous lequel M. A avait cru pouvoir placer les revenus qu'il retirait, durant les années 2002 et 2003, de son activité de loueur en meublé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY00418

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00418
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00418 ?
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