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24/04/2012 | FRANCE | N°10LY02049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY02049


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la SOCIETE CARRIERES MONNERON dont le siège est Carrières de Laval, à Neussargues-Moissac (15170) ;

La SOCIETE CARRIERES MONNERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901615-1000092 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2009 par le préfet du Cantal ;

2°) de compléter l'arrêté préfectoral du 10

juillet 2009 par les prescriptions recommandées par l'ingénieur écologue aux termes de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour la SOCIETE CARRIERES MONNERON dont le siège est Carrières de Laval, à Neussargues-Moissac (15170) ;

La SOCIETE CARRIERES MONNERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901615-1000092 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2009 par le préfet du Cantal ;

2°) de compléter l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 par les prescriptions recommandées par l'ingénieur écologue aux termes de son expertise du 24 juin 2010 ou, subsidiairement, d'annuler cet arrêté qu'en tant qu'il ne complète pas ces prescriptions et enjoindre au préfet de les édicter dans un délai d'un mois ;

3°) de rejeter le surplus des requêtes ;

4°) de mettre à la charge d'une part, de la commune de Sainte-Anastasie et de l'association bien vivre à Sainte-Anastasie et, d'autre part, des consorts A, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CARRIERES MONNERON soutient que :

- le Tribunal a irrégulièrement soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact faute d'analyse de l'état initial du site du Rocher de Laval à Neussargues-Moissac ;

- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle des faits quant au processus d'exploitation qui explique qu'il ait estimé, à tort, que l'étude d'impact était insuffisante, en ce qui concerne le site de Neussargues-Moissac ;

- contrairement aux affirmations du jugement attaqué, l'étude d'impact est suffisante, en ce qui concerne le volet faune-flore ;

- l'autorisation accordée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte au site ;

- il est en de même en ce qui concerne l'atteinte portée aux espèces végétales protégées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour la commune de Sainte Anastasie, l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CARRIERES MONNERON sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- dès lors que, devant les premiers juges, elles avaient fait valoir l'absence, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, d'analyse des effets cumulés des installations proches et connexes en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-6 II du code de l'environnement, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

- le Tribunal n'a jamais indiqué que l'autorisation litigieuse portait en partie sur le site de Neussargues, mais a estimé que l'étude d'impact aurait dû prendre en considération l'ensemble des installations classées connexes à l'installation classée dont il est sollicité l'autorisation, en application des dispositions de l'article R. 512-6 II du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact présente des insuffisances substantielles en ce qu'elle ne mentionne pas la présence d'invertébrés, qu'elle évoque très brièvement l'avifaune alors que la Vallée de l'Allanche est réputée pour sa richesse en la matière, qu'elle ignore deux espèces végétales protégées et qu'elle est incomplète sur les zonages écologiques ;

- dès lors que le principe même de l'exploitation d'une carrière en ce lieu est incompatible avec le caractère protégé de ce site, aucune prescription ne peut compenser, ou atténuer, l'atteinte au site ; le site litigieux est en effet inclus dans le territoire d'une ZNIEFF de type I, dans celui du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, et présente une sensibilité environnementale affirmée du fait de la présence de deux espèces végétales protégées, l'orchis punaise et la carline à feuilles d'acanthe ;

- la solution de modifications apportées à la remise en état du site proposée par la société ne peut permettre la survie des espèces végétales protégées ;

A titre subsidiaire :

- la société n'a pas suffisamment démontré ses capacités techniques et financières ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse acoustique, l'environnement humain, les activités économiques, les effets du projet sur l'agriculture, sur le trafic routier, l'hydrogéologie, la diffusion des poussières et sur la description des solutions envisagées ;

- la société ne justifie pas posséder la maîtrise foncière des parcelles litigieuses ;

- l'étude de dangers est insuffisante ;

- le projet est incompatible avec les dispositions du schéma départemental des carrières du Cantal ainsi qu'avec la Charte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne ;

- le projet présente des risques excessifs pour la population riveraine et les usagers des routes en raison de l'augmentation considérable du trafic routier occasionné ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CARRIERES MONNERON sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de l'absence, dans l'étude d'impact, de la localisation, de l'environnement et des espèces présentes sur le site où est située l'installation de broyage et concassage a été soulevé devant les premiers juges ;

- en raison du lien de proximité ou de connexité existant entre les installations des Côtes de Chanzac et du Rocher de Laval, l'étude d'impact devait prendre en compte ces dernières installations, en application des dispositions de l'article R. 512-6 II du code de l'environnement ;

- eu égard au fait que la carrière doit se situer à l'intérieur de la Vallée de l'Allanche, classée en ZNIEFF I, qu'elle est proche de deux sites NATURA 2000, que sur le site d'exploitation se trouvent deux espèces végétales protégées, l'orchis punaise et la carline à feuilles d'acanthe, l'étude d'impact révèle une analyse de la faune et de la flore substantiellement insuffisante ;

- eu égard aux caractéristiques du site appartenant à la vallée encaissée de l'Allanche, proche de cette rivière à loutres et à écrevisses à pattes blanches, à l'ampleur du projet et à l'augmentation considérable du trafic routier qu'il engendrera, le projet porte une atteinte excessive à l'environnement ;

- l'arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure ou prescription destinée à protéger les espèces végétales menacées ;

- le projet proposé par la société de réduire le périmètre d'exploitation aurait pour conséquence de bouleverser le milieu humide propice à la survie des plantes qui ne recevrait plus les eaux de ruissellement en provenance de la partie haute du plateau ;

En ce qui concerne les moyens présentés en première instance :

- l'édiction de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2008 autorisant la poursuite de l'exploitation de la carrière de Rocher de Laval, ainsi que la découverte de deux espèces végétales protégées constituaient des circonstances nouvelles imposant une nouvelle instruction complète, qui n'a pas été faite ;

- l'étude d'impact présente une analyse tronquée de l'impact paysager visuel, alors que l'exploitation de la carrière litigieuse constitue une atteinte excessive à l'environnement ;

- le projet est incompatible avec la Charte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne ;

- l'étude d'impact devait porter sur les conditions d'exploitation de l'ensemble des carrières du département ainsi que sur leurs effets cumulés ; de même le risque de monopole et d'épuisement des gisements allégué par la requérante n'existe pas ;

- le projet est incompatible avec les dispositions du schéma départemental des carrières ;

- la société ne justifie pas de la maîtrise foncière des parcelles concernées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour la SOCIETE CARRIERES MONNERON qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la Cour de faire droit à la requête présentée par la SOCIETE CARRIERES MONNERON ;

Après avoir repris à son compte les observations présentées par le préfet en première instance, elle soutient que :

- le Tribunal s'est irrégulièrement fondé sur le moyen tiré de l'absence d'une analyse de l'état initial du site du Rocher de Laval qui n'avait pas été soulevé par les parties ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'installation mobile de broyage, de concassage et criblage de produits minéraux d'une puissance totale de 250 kw est située sur la commune de Sainte-Anastasie et non sur la carrière du Rocher de Laval à Neussargues-Moissac ;

- la distance de 7 km séparant l'installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux d'une puissance de 320 kw de Neussargues-Moissac n'est pas de nature à modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ; ainsi, l'étude d'impact ne devait pas contenir une analyse de l'état initial du site du Rocher de Laval ;

- l'absence d'étude sur les invertébrés ne constitue pas une insuffisance qui a vicié substantiellement la procédure et l'étude d'impact mentionne de très nombreuses espèces d'oiseaux ;

- s'agissant de l'atteinte au site, le Tribunal n'a pas recherché si les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- s'il l'estimait indispensable pour la protection de certaines espèces, le Tribunal aurait dû enjoindre au préfet de compléter les prescriptions de fonctionnement prévues par l'arrêté attaqué au lieu d'annuler ce dernier dans sa totalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Sainte Anastasie, l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 6 juin et 6 juillet 2011, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 et reportée au 22 juillet 2011 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le, 2 avril 2012, présentée pour la SOCIETE CARRIERES MONNERON ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le, 6 avril 2012, présentée pour Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le, 6 avril 2012, présentée pour la commune de Sainte Anastasie, l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Nicolay pour la SOCIETE CARRIERES MONNERON, de Me Saintaman pour la commune de Sainte Anastasie, l'association bien vivre à Sainte-Anastasie et la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement et de Me Delvolvé pour les consorts A et Mme C ;

Considérant que la SOCIETE CARRIERES MONNERON relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2009 par le préfet du Cantal ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du mémoire introductif présenté pour Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C, que ceux-ci avaient invoqué le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact notamment en ce qu'elle n'aurait pas pris en compte les installations proches et connexes ; qu'il est constant que ce mémoire a été communiqué aux autres parties ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen irrégulièrement soulevé d'office en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (...) " et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact (...) / Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que l'autorisation en litige ne porte sur aucune installation sise sur le site de Neussargues-Moissac, l'installation mobile de broyage, concassage et criblage de produits minéraux autorisée par l'arrêté attaqué étant située sur le site Chanzac à Sainte-Anastasie ; que, toutefois, il est constant qu'existait, à la date de l'arrêté contesté, entre la carrière de basalte de Sainte-Anastasie, d'une part, et les installations déjà existantes situées, sur le site de Neussargues-Moissac une proximité géographique au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il est également constant que lesdites installations qui ont fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1994 devaient permettre le traitement des roches acheminées depuis le site de la carrière de Sainte-Anastasie ; qu'il existe ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, une proximité et une connexité fonctionnelle entre la carrière litigieuse et les installations de Neussargues-Moissac, lesquelles, par hypothèse même, sont susceptibles de modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ;

Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande d'autorisation ne fait pas apparaître les dangers et inconvénients cumulés sur l'environnement de la carrière pour laquelle la demande était présentée et des installations présentes sur le site de Neussargues-Moissac; qu'une telle irrégularité, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, présente un caractère substantiel ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES MONNERON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet du Cantal l'a autorisée à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte Anastasie, de l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, de la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement et des consorts A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CARRIERES MONNERON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CARRIERES MONNERON, d'une part, la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Sainte Anastasie, à l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et à la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, d'autre part, une somme de 1 000 euros, à verser à Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SOCIETE CARRIERES MONNERON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CARRIERES MONNERON versera d'une part, la somme de 1 000 euros, à la commune de Sainte Anastasie, à l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et à la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, d'autre part, une somme de 1 000 euros, à Mme Louise A, M. Jean-François A et Mme Pierrette C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES MONNERON, à la commune de Sainte Anastasie, à l'association bien vivre à Sainte-Anastasie, et à la fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, à Mme Louise A, à M. Jean-François A, à Mme Pierrette C et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 10LY02049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02049
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-02-01-01-02 Mines et carrières. Carrières. Questions générales. Législation sur les carrières et autres législations. Loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;10ly02049 ?
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