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24/04/2012 | FRANCE | N°10LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01498


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS PATHEON FRANCE, dont le siège est 40 boulevard de Champaret à Bourgoin-Jallieu (38300) ;

La SAS PATHEON FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603072-0701693-0701740 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à titre principal, à la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour un montant total de

282 325 euros, et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS PATHEON FRANCE, dont le siège est 40 boulevard de Champaret à Bourgoin-Jallieu (38300) ;

La SAS PATHEON FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603072-0701693-0701740 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à titre principal, à la décharge, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour un montant total de 282 325 euros, et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour un montant de 29 463 euros ;

- à titre subsidiaire, à la réduction, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 166 120 euros et 174 007 euros, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 pour un montant total de 73 708 euros, outre intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle était en droit, s'agissant de la procédure d'imposition en matière de taxe foncière comme de taxe professionnelle, de bénéficier des garanties mentionnées tant dans la Charte du contribuable que dans l'avis de vérification de comptabilité du 15 juin 2005, dès lors que ces impositions supplémentaires sont fondées sur des éléments révélés par la vérification de comptabilité elle-même ; qu'en tout état de cause, le principe général des droits de la défense est applicable en matière de fiscalité locale ; que, dès lors, la procédure d'établissement desdites impositions est affectée par la circonstance que la procédure de mise en recouvrement, déjà " initiée ", n'a pas été suspendue durant les différentes entrevues avec, respectivement, le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 21 novembre 2005, et l'interlocuteur départemental, le 30 novembre 2005, et que l'homologation des rôles correspondants est intervenue avant la confirmation des rehaussements par l'interlocuteur interrégional ;

- qu'en vertu des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la valeur locative des biens entrant dans le champ de l'article 1518 B du code général des impôts, issus d'un apport partiel d'actif de décembre 1996, dès lors qu'elle avait pris formellement position sur ces valeurs dès sa réponse à une demande d'information du 23 avril 1998, suivie d'un entretien avec un inspecteur des impôts du centre des impôts de Bourgoin-Jallieu au terme duquel ces valeurs avaient été contractuellement validées, puis reprises dans ses déclarations modèles U souscrites en juillet 1998, finalement expressément validées par le directeur des services fiscaux de l'Isère dans sa décision du 14 septembre 1998 admettant partiellement sa réclamation du 20 novembre 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les impositions en litige ont été établis conformément au respect des droits de la défense ; que les garanties offertes au contribuable dans le cadre des procédures contradictoires ne trouvaient pas à s'appliquer, et ne sont pas invocables par la société requérante, quand bien même le service a, par pur souci de bonnes relations, accepté de répondre à ses observations et la tenue d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ;

- que la décision du 14 septembre 1998 n'a procédé à aucune détermination de la valeur locative déclarée par la société requérante, et ne comporte aucune motivation sur ce point ;

- que la demande des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est irrecevable, en l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable public ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par la SAS PATHEON FRANCE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mossé, avocat de la SAS PATHEON France ;

Considérant que la SAS PATHEON FRANCE a pour objet la recherche, le développement, la sous-traitance, le façonnage et l'exploitation de toute substance chimique ou biologique ; qu'elle relève appel du jugement nos 0603072-0701693-0701740 du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2005, et de taxe foncière, au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même code : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; que tant la taxe professionnelle que la taxe foncière, qui constituent des impositions directes perçues au profit des collectivités locales, entrent dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions précitées de cet article, la procédure de rectification des bases de ces impositions n'est pas régie par les règles de la procédure de rectification contradictoire, ni, par suite, par celles prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ces dernières n'étant opposables à l'administration qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, lorsqu'elle procède, en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière, à la rectification des bases déclarées par le contribuable, l'administration fiscale est tenue, conformément au principe général des droits de la défense, de mettre ce dernier à même de présenter ses observations ;

Considérant que la circonstance que les impositions en litige ont été établies sur la base d'informations découvertes dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SAS PATHEON FRANCE ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que prétend la société requérante, d'étendre à la procédure de rectification de ces impôts directs locaux les garanties propres à cette procédure contradictoire, à l'issue de laquelle n'ont pas été rectifiées les bases des impositions en litige ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir ni des prévisions de la charte du contribuable vérifié, ni des droits mentionnés dans l'avis de vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la société SAS PATHEON FRANCE qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2002 à 2006 et à la taxe foncière des années 2004 et 2005, par deux lettres modèle n° 751 du 30 septembre 2005, qui détaillaient la nature et les motifs de ces rehaussements, mettant ainsi, conformément aux exigences du principe général des droits de la défense, la SAS PATHEON FRANCE en mesure de produire utilement ses observations, ce qu'au demeurant cette dernière a fait le 28 octobre 2005 ; que si, alors qu'elle n'y était nullement tenue, l'administration a, dans un simple souci de bonnes relations, répondu à ces dernières, par courrier du 4 novembre 2005, puis accordé à cette société deux entrevues, les 21 et 30 novembre 2005, avec respectivement le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis l'interlocuteur départemental, les modalités de ces rencontres, dont le principe ne s'imposait pas au service, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions en litige ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait se prévaloir de ce qu'à l'époque à laquelle se sont déroulés ces entretiens, la mise en recouvrement des impositions contestées était déjà " initiée " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la procédure suivie ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société vérifiée, des insuffisances quant à l'évaluation du revenu cadastral des ensembles immobiliers détenus par la société requérante, sur les communes de Bourgoin-Jallieu et de Ruy, le vérificateur a, par application de l'article 1499 du code général des impôts, rectifié les bases de taxe professionnelle et de taxes foncières déclarées par la SAS PATHEON FRANCE, en déterminant la valeur locative des constructions en appliquant à leur prix de revient, revalorisé à l'aide des coefficients prévus pour la révision des bilans, le taux d'intérêt fixé par décret ; qu'il a en outre appliqué aux immobilisations corporelles issues d'un apport partiel d'actif de 1996 le plafonnement de quatre cinquièmes prévu à l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant que la SAS PATHEON FRANCE, qui admet d'ailleurs " les données chiffrées mentionnées dans le courrier n° 751 du 4 novembre 2005 (...) ne sont que la juste application des dispositions du code général des impôts ", ne conteste pas le bien-fondé des redressements contestés au regard de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

Considérant que la SAS PATHEON FRANCE, alors dénommée société Marion Merrel Bourgoin, qui avait bénéficié, le 17 décembre 1996, d'un apport partiel d'actifs de la part de la société Marion Merrel S.A., avait été l'objet d'une demande d'information du 23 avril 1998, relative aux modalités d'application de l'article 1518 B du code général des impôts aux bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1997, de ses établissements de Bourgoin-Jailleu et du Ruy ; que si la société requérante soutient, d'une part, qu'un entretien avec un inspecteur des impôts du centre des impôts de Bourgoin-Jallieu aurait, en 1998, débouché sur un accord verbal sur la valeur locative des biens susmentionnés, elle n'en apporte en tout état de cause pas la preuve ; que, si, d'autre part, elle produit une décision de dégrèvement du 14 septembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a partiellement fait droit à sa réclamation du 20 novembre 1997, elle ne peut utilement se prévaloir de cet acte qui, en l'absence de motifs relatifs à la détermination de la valeur locative déclarée par la société requérante, ne saurait constituer une prise de position formelle au regard d'un texte fiscal ; qu'enfin, si la société requérante fait également état de dégrèvements auxquels auraient abouti ses deux réclamations du 7 décembre 1998, ces décisions ne sont en tout état de cause pas produites au dossier ; que, dès lors, la SAS PATHEON France ne saurait utilement se prévaloir de ces éléments, dont aucun ne saurait être regardé comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PATHEON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PATHEON FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS PATHEON FRANCE, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 10LY01498

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01498
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;10ly01498 ?
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