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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2011, présentée pour M. Feyçal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900344 du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 28 novembre 2008 refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'échange demandé ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'échanger son permis de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2011, présentée pour M. Feyçal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900344 du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 28 novembre 2008 refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'échange demandé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a opposé la non transmission par voie diplomatique du certificat d'authenticité qu'il a produit ; que ce mode de transmission n'est exigé que pour la demande du préfet aux autorités ayant délivré le permis de conduire, rien n'étant prévu s'agissant de la réponse ; qu'il doit donc être tenu compte des certificats authentifiant son permis de conduire, délivrés par les autorités algériennes en 2007 et 2009 ; que le préfet de la Savoie n'a jamais soutenu que ces certificats seraient des faux ; que le préfet ne peut saisir les autorités étrangères qu'en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire à échanger ; qu'en l'espèce, le préfet ne peut pas se prévaloir des doutes émis le 10 janvier 2008 par les services de la police aux frontières, puisque, dès le 15 juin 2007, il avait systématiquement sollicité un certificat d'authenticité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'un doute réel existe sur l'authenticité du permis de conduire algérien de M. A ; que, par rapport du 27 décembre 2007, la direction zonale de la police aux frontières du Sud-est a signalé une anomalie affectant ledit permis de conduire, amenant à s'interroger sur son authenticité ; que l'existence de cachets différents pour chacune des 48 Wilayas et chacune des Daïras ne permet pas toujours aux services préfectoraux de se prononcer avec certitude sur la conformité du titre à échanger ; que la modernisation des techniques de reproduction rend difficilement décelables certaines falsifications ; que compte tenu de l'existence d'un doute, il appartenait au préfet de s'assurer de l'authenticité du permis de conduire avant de procéder à son échange ; que la saisine des autorités consulaires françaises en Algérie est régulière ; que suite au rapport du 27 décembre 2007, le préfet de la Savoie a, le 18 janvier 2008, saisi par la voie diplomatique les autorités algériennes d'une demande d'authentification ; que cette demande a été renouvelée les 30 mai et 18 septembre 2008 ; qu'en absence de transmission, dans le délai de six mois et par voie diplomatique, d'un certificat d'authenticité, le préfet de la Savoie était tenu de refuser l'échange ; que la demande du 15 juin 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que M. A ne peut utilement invoquer les mentions relatives à une saisine effective des autorités algériennes le 10 novembre 2008 figurant sur le certificat de capacité qu'il a obtenu en dehors de la voie diplomatique ; qu'il ne peut davantage se prévaloir du certificat de capacité du 27 janvier 2007 ; que tout certificat d'authenticité doit être transmis par voie la voie diplomatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de Me Besson, représentant M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008, par laquelle le préfet de la Savoie a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères..." ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, alors en vigueur : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 juin 2007, M. A a demandé au préfet de la Savoie l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; qu'en réponse à une demande d'analyse du 10 décembre 2007, la direction zonale de la police aux frontières Sud-est a informé le préfet que, le timbre sec apposé sur la photographie étant illisible, il convenait de faire vérifier l'authenticité de ce permis algérien ; qu'en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, le préfet de la Savoie a transmis au consul général de France à Annaba, le 18 janvier 2008, puis les 30 mai et 18 septembre suivants, une demande en vue de la délivrance par les autorités algériennes d'un certificat attestant la légalité du titre à échanger ;

Considérant que les constatations effectuées par la direction zonale de la police aux frontières Sud-est permettaient au préfet de douter de l'authenticité du permis de conduire algérien de M. A et justifiaient ainsi les demandes des 18 janvier, 30 mai et 18 septembre 2008 ; qu'à supposer qu'une demande dans le même sens ait été faite dès le 15 juin 2007, le requérant ne saurait s'en prévaloir utilement pour contester l'existence d'un tel doute ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de documents obtenus en dehors de la voie diplomatique, qui, prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, est seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ;

Considérant que, faute de réponse à la demande d'authentification du permis de conduire de M. A dans le délai de six mois, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Savoie a refusé l'échange demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Feyçal A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY01447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01447
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01447 ?
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