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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY02341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY02341


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme , domiciliée 43 rue Gambetta à Venissieux (69200), par Me Matari ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103607 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mai 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme , domiciliée 43 rue Gambetta à Venissieux (69200), par Me Matari ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103607 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mai 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'un droit de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 6-5°) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- enfin, la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le préfet du Rhône, par Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- Mme ne peut pas se prévaloir de l'article 6-5°) de l'accord franco-algérien : la vie familiale de l'intéressée sur le territoire français est récente, elle ne démontre pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale dans son pays et peut solliciter un visa long séjour auprès des autorités françaises en Algérie ou au Gabon ; elle ne peut pas se prévaloir, non plus, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision n'ayant ni pour effet, ni pour objet de séparer l'enfant de sa mère et il n'est pas établi que son enfant ne pourrait poursuivre une scolarité en langue arabe en Algérie, ni que son père ne puisse se rendre dans ce pays ;

- elle ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne peut se prévaloir d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la décision fixant le pays de destination ;

- en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme devra verser la somme de 1 000 euros au préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Matari, avocat de Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme , née le 30 mars 1962, de nationalité algérienne, est entrée en France accompagnée de son enfant, sous couvert d'un visa de circulation, le 6 août 2010 ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 octobre 2010 sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de commerçant, réside en France ; que nonobstant les faits qu'elle n'a jamais été séparée de son époux avec lequel elle s'est mariée en 1997, ni de sa fille, laquelle est scolarisée en France, qu'elle a vécu en Algérie jusqu'en 2007 avant de suivre son époux avec leur fille au Gabon pour un motif professionnel puis en France où son époux est entré le 18 juillet 2010, elle vit depuis peu en France et a passé l'essentiel de son existence en Algérie où elle est née ; qu'il n'est pas allégué qu'elle serait dépourvue de liens dans ce pays ou qu'il serait impossible pour elle d'y mener une vie privée et familiale ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse la demande d'un visa long séjour auprès des autorités françaises compétentes afin de séjourner régulièrement sur le territoire français ; que, par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer de ses parents l'enfant ; que Mme n'établit pas que son enfant ne pourrait pas être scolarisé ailleurs qu'en France, ni que son père ne puisse se rendre en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un tel titre par la décision critiquée du 5 mai 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme , ne viole pas les stipulations de l'article 6-5°) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision fixant le pays de renvoi n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte cependant pas les précisions nécessaires à l'appui de ce moyen, lequel doit, par conséquent, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02341
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly02341 ?
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