Vu la requête et la requête rectificative, enregistrées respectivement les 8 juillet et 31 août 2011 au greffe de la Cour, présentées pour la SARL RMC COURTAGE dont le siège est 62 route d'Asnières à Chatel Censoir (89660) ;
La SARL RMC COURTAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000416 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL RMC COURTAGE soutient qu'elle présente un caractère nouveau et que sa direction effective, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation sont implantés en zone de revitalisation rurale ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences géographiques posées par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et l'instruction fiscale 4 A-11-06 du 19 juillet 2006 ; qu'il n'y a pas eu restructuration d'activités préexistantes ; qu'en effet, en vertu de la jurisprudence et de l'instruction fiscale du 19 juillet 2006, pour que la notion de prolongation d'activité préexistante soit retenue il faut qu'il y ait un contrat de partenariat avec une autre entreprise et que l'entreprise nouvellement créée bénéficie de ce contrat de partenariat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 44 sexies du code général des impôts n'impose pas que l'activité soit impérativement et intrinsèquement réalisée dans la zone de revitalisation rurale pour être éligible à l'exonération fiscale ni que le chiffre d'affaires le soit dans la même zone ; que, selon l'instruction fiscale du 19 juillet 2006, la condition d'implantation en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'une entreprise, qui exerce une activité non sédentaire, réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en zone éligible ; que cette instruction fiscale permet de procéder à une ventilation ou à un retranchement par chiffre d'affaires réalisé au-delà de 15 % ; que l'ensemble de son chiffre d'affaires ou au moins 15 % est réalisé dans la zone éligible ; que, subsidiairement, si le produit de l'achat par la nouvelle structure de contrats existants dans l'ancienne société dissoute devait être retenu, il y aurait lieu de procéder à une ventilation en fondant l'imposition sur la quote-part du chiffre d'affaires apporté par cette acquisition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL RMC COURTAGE exerce la même activité que celle exercée précédemment par l'EURL GRC Conseil, dont elle a repris le portefeuille clients ; qu'elle a été créée dans le cadre d'une restructuration de l'EURL GRC conseil et non en tant qu'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 65 à 80 de l'instruction 4 A 6 01 du 5 novembre 2001 à laquelle renvoie l'instruction fiscale du 16 juillet 2006, qui sont spécifiques à la situation des franchisés et adhérents de réseaux de partenariats ; que le chiffre d'affaires de la société est réalisé par des commissions versées par des compagnies d'assurances toutes situées en dehors de la zone éligible et que l'adresse de Chatel Censoir n'est que l'adresse d'un siège social sans réalité économique ; que la SARL RMC COURTAGE n'est donc pas éligible aux dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2011 du président de la 5ème chambre qui a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 13 janvier 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 4 avril 2006 au 31 décembre 2006, diligentée à l'encontre de la SARL RMC COURTAGE, qui exerce une activité de courtage en assurance, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel cette société s'était placée ; que la SARL RMC COURTAGE relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans (...) les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis (...) Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15% de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15%, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40%, 60% ou 80% de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. (...) " ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement démentie, que le siège social de la SARL RMC COURTAGE, situé sur le territoire de la commune de Chatel Censoir classée en zone de revitalisation rurale, correspond à une maison d'habitation et ne fait l'objet d'aucune immobilisation, que Mme , gérante et seule salariée de la société, n'a été domiciliée à Chatel Censoir qu'à compter du 1er janvier 2010 et que les assistantes commerciales rétribuées par la société sont toutes domiciliées en région parisienne ; que, dans ces conditions, le centre de décision et les moyens d'exploitation de la société ne sauraient être regardés comme étant implantés en zone de revitalisation rurale ; qu'en outre, la SARL RMC COURTAGE, qui a été créée le 1er mars 2006 entre M. et Mme , d'une part, exerce une activité de courtage en assurance identique à celle qu'exerçait, antérieurement à sa dissolution le 31 mai 2006, l'EURL GRC Conseil, dont Mme était l'unique associée et, d'autre part, a repris l'intégralité de la clientèle de cette dernière ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant repris l'activité de l'EURL GRC Conseil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Tribunal administratif de Dijon a retenu à bon droit que la société requérante ne pouvait pas bénéficier du régime d'imposition prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;
Considérant que la SARL RMC COURTAGE n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction 4 A-11-06 du 19 juillet 2006 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RMC COURTAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RMC COURTAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RMC COURTAGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2012.
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N° 11LY01692