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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Hichem A domicilié chez Mme B, 35 rue Auguste Delage à Chassieu (69680) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101872 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enj

oint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2011, présentée pour M. Hichem A domicilié chez Mme B, 35 rue Auguste Delage à Chassieu (69680) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101872 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 8 mars 2011 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le refus de titre méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle n'est pas motivée en fait en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2007/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre litigieuse ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'exception d'illégalité du refus de titre opposée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne peut être qu'écartée ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire est suffisante dès lors qu'elle se confond avec celle du refus de titre elle-même suffisante ; que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire opposée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu'écartée ;

Vu la décision du 16 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun substituant Me Sabatier, avocat de M. A ;

Sur la légalité des décisions du 8 mars 2011 du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;

Considérant que pour contester la légalité des décisions du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme B, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui a eu, d'une précédente union, une enfant née en 2005 de nationalité française, qu'un enfant est né de leur union le 11 août 2010 et qu'il ne peut reconstruire sa vie familiale en Algérie avec sa compagne sans priver l'un de leurs enfants de son père ou de sa mère ; qu'en effet l'exécution des décisions en litige aurait pour effet soit de priver l'enfant de Mme B de la présence de son père français, dont il n'est pas allégué qu'il ne participerait pas à son entretien ou à son éducation, pour le cas où cet enfant suivrait sa mère en Algérie, soit de priver l'enfant du couple de son père si ce dernier repartait seul en Algérie ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses et, d'autre part, à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Rhône délivre à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat au bénéficie de Me Sabatier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 8 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 4 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Sabatier sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01639
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly01639 ?
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