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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY01570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY01570


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la société d'avocat VG Conseil ;

M. Mustapha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000483 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalit

s y afférentes à hauteur, respectivement, des sommes de 14 834 euros et 13 490 euros ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par la société d'avocat VG Conseil ;

M. Mustapha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000483 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes à hauteur, respectivement, des sommes de 14 834 euros et 13 490 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a, à tort, considéré que la motivation de la proposition de rectification était clairement énoncée alors que l'on constate une différence entre les sommes retenues dans ce document et celles réclamées dans les avis d'imposition ; que, nonobstant la réparation de l'erreur, il n'a pas été en mesure de comprendre les impositions ; que, compte tenu de la mention qualifiant le destinataire de la notification de redressement, la procédure ne le concernait pas à titre personnel mais en sa qualité d'entrepreneur individuel alors que son entreprise n'a débuté qu'en mars 2007 ; qu'il y a eu en conséquence, confusion dans la procédure entraînant l'irrégularité de celle-ci ; que les impositions mises à sa charge au titre d'une activité occulte de bardage étanchéité en 2005 et 2006 sont irrégulières en ce qu'elles ne pouvaient qu'être mises à la charge de la société SG 21, qui aurait seule exercé l'activité à l'origine des impositions litigieuses et qui n'a disparu qu'à la date de la clôture de sa liquidation, le 21 août 2007 ; qu'en tentant de saisir les créances professionnelles de la société, l'administration démontre l'existence de la confusion existant pour elle quant au redevable du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'eu égard aux circonstances, le caractère d'activité occulte ne saurait être retenu, dénuant de fondement l'application de l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors, notamment, que la différence invoquée par le requérant entre les sommes notifiées et celles recouvrées ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que les opérations en litige n'ont pu être réalisées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SG 21 dès lors que sa liquidation ne lui permettait plus de réaliser de nouveaux actes de commerce et alors que la liasse fiscale déposée en juin 2006 ne fait état d'aucun produit ou charge engagés ; que l'examen des comptes bancaires du requérant montre que les paiements en cause ont été encaissés sur un compte postal ouvert en son nom personnel ; qu'il est démontré que celui-ci a exercé une activité occulte justifiant l'application de la majoration de l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour M. A confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir en outre que les dégrèvements d'impôt sur le revenu motivés par la prise en compte d'achats réalisés au titre de l'année 2005 doivent également être pris en compte en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A a exercé une activité de travaux immobiliers (bardage étanchéité) dans le cadre de l'EURL SG 21 dont il était l'associé et le gérant ; qu'ayant considéré qu'à la suite de la dissolution de cette société le 31 mars 2005, M. A continuait d'exercer la même activité, non déclarée, à titre individuel, l'administration a engagé à son encontre un examen de situation fiscale personnelle ainsi qu'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 au terme de laquelle lui a été appliquée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. A fait appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en conséquence de ce contrôle ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.(...) " ; que M. A fait valoir que les propositions de rectification en date du 10 octobre 2008 qui lui ont été envoyées sont insuffisamment motivées et sujettes à confusion dès lors qu'elles indiquent des bénéfices industriels et commerciaux de 26 946 euros pour 2005 et 33 575 euros pour 2006 alors que les sommes mises en recouvrement ont été de 33 554 euros pour 2005 et 52 251 euros pour 2006 et ne lui permettent pas, de ce fait, de comprendre les sommes dont il est redevable ni de les contester utilement ; que, toutefois, les sommes en cause ne concernent pas la taxe sur la valeur ajoutée mais les bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que la procédure est également irrégulière compte tenu de la confusion qui s'attache au véritable destinataire des propositions de rectification et, d'une façon plus générale, au redevable de l'impôt réclamé dès lors qu'il est susceptible d'être concerné par un redressement fiscal en tant que personne physique se livrant à une activité occulte, en tant que liquidateur de la société SG 21 selon acte de dissolution du 30 mars 2005 et en tant qu'entrepreneur individuel à compter de mars 2007, il résulte de l'instruction que le libellé comme le contenu des pièces de procédure notifiées à l'intéressé indiquent sans aucune ambiguïté que M. A a été regardé par l'administration comme ayant exercé une activité occulte de travaux immobiliers entre la cessation d'activité de l'EURL SG 21 et son inscription en tant qu'entrepreneur individuel ; que, par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période en litige au titre d'une activité occulte de bardage étanchéité, M. A soutient que cette activité a été exercée, non par lui-même directement, mais par la société SG 21 dont la radiation effective n'est intervenue qu'en mars 2007, qui a déposé une liasse fiscale en juin 2006 et dont il a continué à utiliser les factures ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société SG 21 a été dissoute par M. A avec effet au 31 mars 2005 avec cessation complète d'activité ; que si, en application des dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société a été maintenue pour les besoins de sa liquidation, les opérations litigieuses, réalisées et facturées postérieurement à la cessation d'activité, ne peuvent avoir été rendues par ladite société dès lors qu'elles impliquaient la réalisation de nouveaux actes de commerce ; qu'au demeurant, la liasse fiscale déposée en juin 2006 ne fait état d'aucun produit et aucune charge au titre de la période en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder l'ensemble des factures encaissées directement par M. A comme se rapportant à une activité occulte de bardage étanchéité ; que, si M. A fait valoir que deux factures prises en compte par l'administration sont un peu antérieures à la dissolution de la société, cette seule circonstance n'est pas de nature à entraîner sur ce point une décharge de l'imposition, dès lors que les deux factures en cause ont été encaissées sur les mêmes comptes personnels de M. A et n'ont pas été déclarées par la société ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A doit être considéré comme ayant exercé une activité occulte de bardage étanchéité au cours de l'année 2005 ; que, dès lors, l'administration était fondée à faire application à son encontre des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01570
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly01570 ?
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