La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY01265


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle A, domiciliée 285 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Boyer ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901906 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Isabelle A, domiciliée 285 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Boyer ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901906 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui lui a été assignée au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a considéré le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur inopérant, que l'imposition a été assise par un service territorialement incompétent et invoque l'article L. 80 B du code général des impôts et le principe de sécurité juridique et fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la compétence territoriale du service de Cosne-sur-Loire ne peut être valablement contestée et que, s'agissant de l'imposition en litige, dès lors que celle-ci est une imposition primitive, Mme A ne peut invoquer l'article L. 80 B du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il n'est pas contesté que sa résidence effective et réelle au jour de la cession des titres se situait en Allemagne et qu'à ce titre la plus-value n'avait pas à être déclarée en France, conformément à l'article 7-1 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boyer, avocat de Mme A ;

Considérant que, le 18 avril 2005, Mme A a cédé, par acte sous seing privé, les 200 titres qu'elle détenait dans la société Viticulture Développement Pouillot (VDP) pour un montant de 72 000 euros ; que, résidant à Berlin où elle effectuait un stage, elle a déposé sa déclaration de revenus au centre des impôts des non-résidents qui l'a transmise au centre des impôts de Cosne-sur-Loire ; que celui-ci, constatant que la plus-value de la cession des titres n'avait pas été déclarée, a mis en demeure Mme A de déposer une déclaration, puis, ce courrier étant retourné au service, a imposé ladite plus-value par application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-1° du code général des impôts, assortie d'une majoration de 40 % ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure suivie à son encontre, Mme A soutient que, dès lors que sa résidence effective et réelle au jour de la cession des titres se situait en Allemagne, la plus-value correspondante n'avait pas à être déclarée en France, conformément à l'article 7-1 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 et le centre des impôts de Cosne-sur-Loire n'était pas compétent pour asseoir l'imposition litigieuse ;

En ce qui concerne l'obligation déclarative :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident ; qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 4, de la même convention, une personne est considérée comme résident d'un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt dans cet Etat, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ; que Mme A, dont le stage en Allemagne s'est achevé le 30 juin 2005 et qui, tant dans la déclaration de cession des droits sociaux enregistrée au service des impôts de Beaune le 21 avril 2005 que dans sa déclaration de revenus 2005, a indiqué être domiciliée à Cosne-sur-Loire, n'établit ni même n'allègue être résidente de l'Allemagne au sens de l'article 2 précité de la convention ; qu'en revanche, il résulte tant de ses déclarations, que de la durée de son séjour en France en 2005 qu'elle doit être regardée comme résidente de la France au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention franco-allemande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en application de cette convention, elle n'avait pas à déclarer la plus-value de cession litigieuse en France ;

En ce qui concerne la compétence du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 45-A du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. " ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 du même code, alors en vigueur : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a souscrit sa déclaration des revenus 2005 en mentionnant l'adresse de Cosne-sur-Loire où elle a été domiciliée une partie de l'année et qu'elle a, de même, indiqué cette adresse dans sa déclaration de cession de droits sociaux ; que, si elle prétend qu'elle résidait à Paris à compter du 13 novembre 2005, elle n'a pas indiqué cette adresse à l'administration fiscale ; qu'au vu de ces éléments, le centre des impôts de Cosne était compétent concurremment avec celui de Paris pour procéder à l'imposition de la plus-value litigieuse ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure a été menée par un service incompétent ;

En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal (...) " ;

Considérant que la réponse de l'administration dont fait état Mme A qui se borne à rappeler les dispositions de l'article 7 de la convention franco-allemande ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et à supposer même, ce qui n'est pas le cas, que l'imposition litigieuse puisse être regardée comme un rehaussement d'imposition au sens de la loi ou au sens de la doctrine, Mme A n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de cette réponse sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01265
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly01265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award