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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY00172


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS NIEVRE MERRAIN dont le siège est Le Bourg à Murlin (58700), par Me Bonnet, avocat au barreau de Nevers ;

La SAS NIEVRE MERRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901426 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la pénalité à laquelle elle a été assujettie, en application de l'article 1788-A du code général des impôts, pour un montant de 10 953 euros, au titre de la période du 1er octobre 200

3 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale en cause...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS NIEVRE MERRAIN dont le siège est Le Bourg à Murlin (58700), par Me Bonnet, avocat au barreau de Nevers ;

La SAS NIEVRE MERRAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901426 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la pénalité à laquelle elle a été assujettie, en application de l'article 1788-A du code général des impôts, pour un montant de 10 953 euros, au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale en cause ;

La SAS NIEVRE MERRAIN fait valoir que les conditions dans lesquelles les directeurs chargés d'une direction peuvent déléguer leur signature en matière de contentieux fiscal ont été fixées par une décision du 24 août 2003 qui prévoit qu'un agent délégataire doit s'abstenir de prendre une décision d'admission, de rejet total ou partiel lorsqu'il a établi l'imposition litigieuse dans le cadre d'un contrôle fiscal ou d'un contrôle sur pièces ; qu'en l'espèce, le chef de brigade qui se trouve à la fois juge et partie n'était pas compétent pour statuer sur les réclamations ; que la pénalité de l'article 1788 A du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que la pratique incriminée résulte de l'autorisation expresse qui lui avait été donnée d'acquérir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée les achats de bois nécessaires à son activité ; que l'administration savait, d'après les données sur son chiffre d'affaires qu'elle lui transmettait, qu'elle n'exportait pas les produits achetés et ne l'a pas informée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions de la franchise, en méconnaissance de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales ; que la situation serait parfaitement discriminatoire s'il était admissible dans le principe que l'article L. 84 soit seulement applicable si l'administration reconnaît être au courant de la situation alors qu'elle doit normalement exploiter les documents qui lui sont transmis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que les décisions de rejet incriminées n'ont pas eu pour effet de priver la société du droit d'assurer sa défense et sont dépourvues de caractère juridictionnel les empêchant d'être regardées comme ayant porté atteinte au droit à un procès équitable ; que la circonstance que M. ait précédemment procédé au contrôle de la société en qualité d'inspecteur et qu'il ait eu connaissance de la situation de l'entreprise reste sans incidence sur la régularité de la nouvelle vérification de comptabilité engagée par un agent placé sous son autorité ; qu'en toute hypothèse, les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, s'agissant du bien-fondé du rappel, il s'est avéré que les biens en cause n'ont pas reçu la destination pour laquelle la société s'était engagée dans les attestations visées par le service dès lors qu'ils ont été directement livrés en France ; que la société ne réalisant pas directement des opérations visées par l'article 275-1 du code général des impôts ne peut bénéficier du régime des achats en franchise ; que l'examen des documents en possession du service ne permettait pas de s'assurer de la destination des biens en cause ; que l'article L. 84 du livre des procédures fiscales ne peut être évoqué en l'espèce dès lors que l'application de l'amende ne résulte pas de renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes statistiques mais de constatations faites sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SAS NIEVRE MERRAIN, dont l'activité consiste en la fabrication de merrains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2003 au 30 mars 2007 aux termes de laquelle l'administration lui a appliqué l'amende de 5 % instituée par l'article 1788-A du code général des impôts pour défaut de déclaration des opérations en cause ; que la SAS NIEVRE MERRAIN fait appel du jugement en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de ladite pénalité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher soit la procédure d'instruction de la réclamation soit la décision par laquelle la réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige et ne peuvent, en conséquence, affecter l'équilibre des droits des parties au procès ou le respect des droits de la défense ; que, par suite, en admettant même que la décision en date du 24 octobre 2003, pour les raisons évoquées par la société, aurait été prise par une autorité incompétente, un tel moyen est sans incidence sur l'issue du litige et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 275-1 du code général des impôts : " I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise (...) " ; qu'aux termes de l'article 284 du même code : " I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies (...) " ; qu'aux termes de l'article 1788 septies dudit code, applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction (...) " ; qu'aux termes de l'article 1788-A dudit code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2006 : " (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (...) " et qu'aux termes de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales : " Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83 " ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas qu'elle n'était pas en droit de bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 275-1 du code général des impôts dès lors que les biens relevant de ce régime ont été directement livrés en France à des clients français procédant eux-mêmes à des opérations internationales ; qu'elle soutient en revanche que la pénalité de l'article 1788 A du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que la pratique incriminée résulte de l'autorisation expresse qui lui avait été donnée d'acquérir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée les achats de bois nécessaires à son activité et que l'administration savait, d'après les données sur son chiffre d'affaires qu'elle lui transmettait, qu'elle n'exportait pas les produits achetés et ne l'a pas l'informée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions de la franchise, en méconnaissance de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, d'une part, que l'administration soutient, sans être sur ce point contredite, que l'examen des documents en possession du service et notamment des déclarations souscrites par la société faisant état d'exportations ne permettait pas au service de s'assurer de la destination des biens en cause, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'application de l'amende de 5 % ne résulte pas de " renseignements recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 " au sens des dispositions précitées de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales, mais directement des constatations opérées par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société ; que, par suite, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à faire valoir que l'administration l'aurait mal informée ou conseillée ou aurait utilisé des informations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 84 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS NIEVRE MERRAIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'amende de 5 % mise à sa charge sur la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NIEVRE MERRAIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NIEVRE MERRAIN et au ministre budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00172
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly00172 ?
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