Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 septembre 2011, présentée pour Mme Ouafa A, domiciliée au ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006678, du 25 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
Elle soutient que la décision contestée lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public,
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 3 mai 1958, est entrée en France en 2000, selon ses déclarations ; que si l'intéressée se prévaut de la durée, supérieure à 10 ans à la date de la décision litigieuse, de sa présence sur le territoire français où elle dispose désormais de l'ensemble de ses attaches et où elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se bornant à produire des documents relatifs à des consultations médicales ponctuelles, un récépissé de dépôt de plainte du 10 septembre 2003, des attestations de tiers rédigées en termes convenus ainsi qu'un diagnostic social, réalisé par l'association " action lyonnaise pour l'insertion par le logement " sur le fondement de ses propres déclarations, la requérante n'établit pas de manière suffisamment probante le caractère continu de sa présence sur le territoire français alors qu'au demeurant, les pièces du dossier révèlent certaines contradictions, notamment quant à la date de son entrée en France, annoncée " au début de l'année 2000 " dans son mémoire et en 1999 au sein du diagnostic social susmentionné, ou encore concernant son domicile, fixé chez un tiers de septembre 2000 jusqu'au 24 septembre 2003 alors qu'elle a déclaré aux services de police demeurer, à la date du 10 septembre 2003, à une adresse différente ; qu'en outre, Mme A ne peut pas utilement invoquer la promesse d'embauche dont elle bénéficie dès lors qu'en l'absence de datation, son existence à la date de la décision contestée n'est pas déterminable et que ladite promesse omet la détermination des fonctions professionnelles confiées à l'intéressée ; qu'enfin, Mme A, se maintenant isolément en France dépourvue de logement et de ressources, n'établit pas y avoir tissé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables alors qu'elle conserve de solides attaches familiales au Maroc où demeurent, selon ses propres déclarations, son époux et son fils âgé de 15 ans à la date de la décision contestée et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au minimum ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 avril 2012.
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N° 11LY02324
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