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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY01837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY01837


Vu, I, sous le n° 11LY01840, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 juillet 2011, présentée pour M. Mher B, domicilié chez Me Delphine Delbes au ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100077-1100080 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Ardèche du 28 juillet 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour, d'autre part, des décisions du préfet de l'Ardèche, du 17 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'u

n titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'...

Vu, I, sous le n° 11LY01840, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 juillet 2011, présentée pour M. Mher B, domicilié chez Me Delphine Delbes au ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100077-1100080 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Ardèche du 28 juillet 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour, d'autre part, des décisions du préfet de l'Ardèche, du 17 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui refuse l'admission provisoire au séjour est contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision entraîne sur sa situation personnelle ; que la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui refuse le séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'amission provisoire au séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision de refus de titre de séjour emporte sur sa situation personnelle ; que la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Ardèche lui fait obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision qui détermine le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut, pour lui, d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête de M. B ;

Il soutient que sa décision de refus d'admission est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de ce que la décision du 28 juillet 2010 par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour au requérant est contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il n'a pas a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé ; que sa décision du 17 septembre 2010 par laquelle il refuse le séjour à M. B est légale dans la mesure où elle ne se fonde pas sur sa décision du 28 juillet 2010 de refus d'admission provisoire au séjour ; que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision de refus de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de M. B ; que sa décision du même jour par laquelle il lui fait obligation de quitter le territoire français est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. B ; que sa décision qui détermine le pays à destination duquel M. B serait reconduit à défaut, pour lui, d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II, sous le n° 11LY01837, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 juillet 2011, présentée pour Mme Lusine A, domiciliée chez Me Delphine Delbes au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100078-1100081 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Ardèche du 28 juillet 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour, d'autre part, des décisions du préfet de l'Ardèche, du 17 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son conjoint dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête de Mme A, par les mêmes moyens que ceux dirigés contre la requête n° 11LY01840 susvisée ;

Vu les décisions du 8 juin 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, d'une part, à M. B, d'autre part, à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public,

Considérant que les requêtes susvisées de M. B et Mme A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'admission provisoire au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ;

Considérant que, par décisions du 28 juillet 2010, le préfet de l'Ardèche a refusé l'admission au séjour de M. B et Mme A, tous deux de nationalité arménienne, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées énoncent que, le 11 décembre 2008, ils ont demandé l'asile auprès de la préfecture de l'Isère, sous l'identité de M. Mehr C et sous l'identité de Mme Lusine D ; que le 23 mars 2009, ils ont demandé l'asile auprès de la préfecture de la Drôme, sous l'identité de M. Artur E et Mme Irina F ; que, le 28 juillet 2010, ils ont demandé l'asile auprès de la préfecture de l'Ardèche, sous les identités de M. Arztom G et Mme Lily H ;

Considérant que M. B et Mme A, ressortissants arméniens, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 11 décembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intéressés ont déposé plusieurs demandes afin de bénéficier de l'asile sous des identités différentes et auprès de préfectures différentes ; que ces demandes, déposées sous de fausses identités, étaient frauduleuses, nonobstant la circonstance qu'elles auraient été formées afin de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement dans la perspective de la fin de grossesse difficile de Mme A ; que ces détournements de procédure constituent un recours abusif aux procédures d'asile ; que, dès lors, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Ardèche, lequel, en tout état de cause, s'est livré à un examen particulier de la situation de chaque demandeur, a refusé à chacun d'eux, l'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions emportent quant à la situation personnelle de M. B et de Mme A ;

Sur la délivrance de titres de séjour :

Considérant, en premier lieu, et pour les mêmes motifs, que M. B et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour pour contester les décisions de refus de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. B et Mme A sont entrés en France le 11 décembre 2008 accompagnés de leur fils Rudy, né en Allemagne le 13 février 2007 ; qu'ils soutiennent que les décisions contestées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à leur bonne intégration dans la société française, à la scolarisation de leur fils Rudy en classe de maternelle, à la naissance de leur deuxième fils David sur le territoire national le 9 mai 2009 ainsi qu'à la présence de la mère de M. B en France, de même qu'à l'impossibilité pour eux de poursuivre une vie privée et familiale dans leur pays d'origine, M. B n'étant pas reconnu comme ressortissant arménien par les autorités d'Arménie et Mme A y ayant fait l'objet de menaces eu égard à ses travaux de recherches consacrés au suicide en prison en Arménie ; que, s'il n'est pas contesté que Mme A fait preuve d'une intégration manifeste dans le tissu associatif de leur lieu de résidence et qu'elle dispense des cours de soutien scolaire à titre bénévole, il n'en reste pas moins que M. B et Mme A se sont livrés à un usage frauduleux et abusif des procédures d'asile lors de leur entrée irrégulière en France ; que si M. B soutient qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire en la personne de sa mère, il n'apporte pas la preuve que celle-ci disposerait d'un droit au séjour, alors, au demeurant, que le préfet de l'Ardèche soutient, sans être contredit, que la mère de M. B, si elle se trouve actuellement en France, fait l'objet d'une procédure d'éloignement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, d'une part, que les autorités consulaires arméniennes reconnaissent M. B comme l'un de leurs ressortissants, d'autre part, que les déclarations de Mme A relatives aux menaces dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine ont été jugées sans fondement, peu convaincantes et quelque peu incohérentes par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve de la véracité de ses allégations devant la juridiction de céans ; qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu également de la brièveté du séjour des requérants en France, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche leur a refusé un titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts dans lesquels elles ont été prises ; que, dès lors, les décisions attaquées ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que lesdites décisions emportent sur les situations personnelles de M. B et de Mme A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions du préfet de l'Ardèche qui font obligation à M. B et à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté ; que, de même, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Ardèche doit également être écarté ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, d'une part, que M. B soutient avoir quitté l'Arménie en 1992, à l'âge de 10 ans, du fait des persécutions dont il faisait l'objet dans son pays d'origine en raison des origines azéries de sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère réel et actuel des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie ;

Considérant, d'autre part, que Mme A soutient avoir quitté l'Arménie en 2003 après avoir été arrêtée, détenue, maltraitée et persécutée par les autorités arméniennes en raison de ses travaux de recherche qui portaient sur le suicide en prison en Arménie ; qu'elle soutient également être retournée dans son pays d'origine en 2004 ; que ses parents ayant été de nouveau menacés en raison de sa présence sur le territoire arménien, elle aurait finalement quitté une dernière fois son pays d'origine au cours de l'année 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'établit pas la véracité de ses allégations, et notamment le caractère réel et actuel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que, dès lors, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes chacun en ce qui le concerne ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme A et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01837
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly01837 ?
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