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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00985


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la SCI ROSTAND dont le siège social est situé 63 rue de la Croix Rousse à Saint-Priest (69800) ;

La SCI ROSTAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808207 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 35 000 euros, au titre de la période correspondant au dernier trimestre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajouté

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour la SCI ROSTAND dont le siège social est situé 63 rue de la Croix Rousse à Saint-Priest (69800) ;

La SCI ROSTAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808207 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 35 000 euros, au titre de la période correspondant au dernier trimestre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant fourni à son locataire un terrain pourvu des moyens propres à assurer son exploitation autonome comme piste d'auto-école et dont l'aménagement a représenté 1,48 fois le prix d'acquisition, sa location est obligatoirement imposable à la TVA en application des articles 256 et 256 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative 3 A-1151 nos 74 et 79 du 20 octobre 1999 et de la réponse n° 48461 faite à M. Albouy, député, le 3 février 1992 ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ses moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a été constaté, lors des opérations de contrôle sur place, que le terrain n'était qu'une simple piste asphaltée de forme rectangulaire réalisée sur une ancienne friche industrielle comportant quelques marquages au sol et clôturée pour en sécuriser l'accès, le terrain pouvant être affecté à tout moment à un autre usage, en l'absence de tout autre équipement nécessaire à l'apprentissage de la conduite ; qu'en réponse à une demande de renseignements, la SCI ROSTAND a d'ailleurs précisé, le 7 décembre 2007, que le terrain, qui était seulement goudronné, faisait l'objet d'une location nue ; que le terrain loué n'était pas muni d'aménagements spécifiques suffisants pour permettre une exploitation autonome ; que la location litigieuse, qui n'inclut pas les équipements et autres éléments indispensables à l'activité d'un centre d'auto-école, ne peut être regardée comme présentant un caractère commercial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI ROSTAND aurait entendu, sous couvert de la location, poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou aurait participé aux résultats de la locataire ; qu'il s'agit d'une activité civile obligatoirement exonérée de TVA ; que la SCI ROSTAND ne peut se prévaloir utilement du contenu de la documentation administrative 3 A-1151 nos 74 et 79 du 20 octobre 1999, qui ne concerne que les courts de tennis et les terrains de camping, ni de la réponse faite à M. Albouy, député, le 3 février 1992, qui concerne les terrains de golf, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ROSTAND, qui a pour activité l'acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers, a fait réaliser divers travaux de terrassement et de voirie et réseaux divers, pour un coût s'élevant, fin septembre 2007, à la somme globale de 224 666 euros TTC, sur un terrain de 6 305 m² acquis à Saint-Priest (Rhône), le 9 juillet 2007, au prix TTC de 188 520 euros, et qui a été pris à bail commercial pour neuf ans, le 5 septembre 2007, par la SDF Rouseau-Kergoat qui exploite une entreprise d'auto-école, moyennant un loyer annuel hors taxe de 39 000 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité limitée à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, l'assujettissement à cette taxe des loyers encaissés en faveur duquel la SCI ROSTAND avait opté le 23 novembre 2007, repris la taxe déduite au titre de l'année 2007 et annulé un crédit de taxe de 35 000 euros en résultant au titre du dernier trimestre de l'année 2007 ; que la SCI ROSTAND fait appel du jugement n° 0808207 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les loyers provenant de la location d'un terrain comportant les aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des photographies versées au dossier par la SCI ROSTAND que le terrain dont il s'agit servait seulement d'assiette à une piste d'entraînement, utile à l'activité d'auto-école du preneur, mais qui, en l'absence de tout autre équipement, tels que des locaux d'accueil des élèves et des hangars pour abriter les véhicules et autres matériels nécessaires à l'apprentissage de la conduite, ne pouvait être considérée, malgré le coût des travaux réalisés, comme munie de l'essentiel des aménagements nécessaires en vue d'une exploitation commerciale ; que sa location était, dès lors, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, sans que la SCI ROSTAND puisse demander à acquitter cette taxe en application du 2° de l'article 260 du même code qui réserve cette option à la location de locaux nus ;

Considérant que la SCI ROSTAND ne peut se prévaloir utilement de la documentation administrative 3 A-1151 nos 74 et 79 du 20 octobre 1999, relative aux courts de tennis et aux terrains de camping, ni de la réponse n° 48461 faite à M. Albouy, député, le 3 février 1992, à propos des terrains de golf, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ROSTAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ROSTAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ROSTAND et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00985
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00985 ?
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