La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00840


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 sous le n° 11LY00840, l'ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n° 345221 du 14 mars 2011, attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A ;

Vu ladite requête, initialement enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010 sous le n° 10LY02625, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, représentée par Mme Renée D, pour Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, domiciliés tous trois ..., par

Me Cadro ;

La SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A demanden...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2011 sous le n° 11LY00840, l'ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n° 345221 du 14 mars 2011, attribuant à la Cour le jugement de la requête présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A ;

Vu ladite requête, initialement enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010 sous le n° 10LY02625, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, représentée par Mme Renée D, pour Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, domiciliés tous trois ..., par Me Cadro ;

La SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0901485 du 21 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser des indemnités de 45 716,20 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la démolition du bâtiment sectional dit " Maison d'Assemblée " et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser lesdites indemnités ;

3°) de condamner la commune de Siaugues-Sainte-Marie à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la " Maison d'Assemblée ", certes endommagée, n'était pas pour autant en ruine, et pouvait être remise en état pour la somme de seulement 4 664,40 euros ; que le Tribunal ne pouvait dès lors se fonder sur un prétendu état de péril imminent pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi ; que la démolition d'un bâtiment en application d'un arrêté de péril imminent constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, seul un arrêté de péril ordinaire pouvant permettre pareille exécution d'office ; que les ayants droits avaient clairement manifesté leur intention de restaurer l'immeuble en cause ; que la perte de ce dernier occasionne un préjudice matériel et moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la commune de Siaugues-Sainte-Marie, concluant au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, de Mme B, de M. C et de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si le jugement attaqué prononce l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 27 février 2009, c'est pour une simple raison de forme ; que la réalité de l'état de péril et la nécessité de démolir la bâtisse n'ont pas été remises en cause ; qu'ils ont du reste été constatés par l'expert ; que la " Maison d'Assemblée " n'a nullement été démolie par les services municipaux ou pour le compte de la commune, mais par certains ayants droits, comme le montrent les pièces versées aux débats par les requérants eux-mêmes ; qu'à le supposer établi, le préjudice allégué ne pourrait avoir été subi que par la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC ; que la somme de 4 664,40 euros dont il est fait état correspond au coût d'une simple consolidation provisoire ; qu'un seul des ayants droits s'est déclaré favorable, en 2008, à la conservation de cet immeuble délabré ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C, M. A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur requête ;

Ils font valoir que le sous-préfet de Brioude a refusé d'autoriser Mme B, M. C et M. A à ester au nom et pour le compte de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC et que M. A a contesté la décision le concernant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, la recevabilité de la présente requête étant tributaire de cette nouvelle procédure juridictionnelle, il est nécessaire d'attendre le jugement que rendra ce Tribunal ;

Vu le courrier adressé aux parties le 29 février 2012, les avisant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle précise, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que la requête n'est présentée que par elle et que les indemnités réclamées le sont uniquement pour son compte, de sorte qu'il n'existe aucune demande nouvelle en appel présentée, à titre personnel, pour Mme B, M. C et M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme Renée B, M. Joël C et M. Raymond A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que la commune ne saurait revendiquer les résultats de la consultation qu'elle a organisée en 2007, alors que seulement quatre des personnes consultées, sur neuf, se sont prononcées clairement en faveur de la destruction de la bâtisse et que quatre autres souhaitaient au contraire la conserver ; que l'enquête réalisée en 2008 est encore plus contestable, dans la mesure où il était seulement proposé de choisir entre deux modes de démolition ; que la commune a participé aux travaux de démolition, engagés avant même l'expiration du délai qu'elle avait fixé ; que le motif d'annulation retenu par le Tribunal n'influe en rien sur l'indemnisation des préjudices subis par la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC ; que l'immeuble, contrairement à ce qui est soutenu, n'était nullement dépourvu de valeur, ce d'autant qu'il s'intégrait harmonieusement dans un ensemble cohérent de constructions en pierre et était un monument important du village, du point de vue culturel ; que le préjudice moral est incontestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. ZUPAN, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia , rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par arrêté de péril ordinaire du 28 novembre 2008, le maire de Siaugues-Sainte-Marie a constaté le délabrement d'un bâtiment dénommé " Maison d'Assemblée ", appartenant à la section de commune de Rilhac, et fait injonction aux " habitants du village de Rilhac " de remédier par tous moyens à cette situation dans le délai de trois mois ; qu'il a ensuite pris le 27 février 2009 un arrêté de péril imminent mettant les mêmes personnes en demeure de procéder, avant le 31 mars 2009, à la démolition partielle ou totale de ce bâtiment ; que, par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif qu'une telle injonction, en vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ne pouvait être valablement adressée qu'au propriétaire du bien sectional en cause et non aux habitants de la section, lesquels en ont seulement la jouissance ; que la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a par ailleurs rejeté les conclusions indemnitaires contenues dans la demande présentée au Tribunal, et tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la démolition, le 20 mars 2009, de la " Maison d'Assemblée " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le cadre de la procédure de péril imminent, que la " Maison d'Assemblée ", laissée à l'abandon depuis de nombreuses années, présentait un état de délabrement tel que la démolition de sa toiture, de sa charpente, ainsi que d'une partie de ses murs était à la fois urgente et seule à même de garantir la sécurité publique ; que cette situation de péril est imputable à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC elle-même ; qu'il n'est pas établi que les travaux de démolition engagés le 20 mars 2009, à les supposer l'oeuvre des services municipaux, auraient excédé ce qui était nécessaire à la sécurité des passants et riverains ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient en tout état de cause prétendre au paiement des indemnités réclamées, correspondant au coût de la complète reconstruction de l'édifice et à la réparation d'un préjudice moral rapporté à " la perte d'un élément du patrimoine " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand se soit prononcé sur une autre demande de M. A, que la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Siaugues-Sainte-Marie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Siaugues-Sainte-Marie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, Mme B, M. C et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Siaugues-Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE RILHAC, à Mme Renée B, à M. Joël C, à M. Raymond A et à la commune de Siaugues-Sainte-Marie.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00840

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00840
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Charge des travaux et responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS BOISSY FERRANT CADRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award