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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00518


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Martine A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503986 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes dont le montant global s'élève à la somme de 60 514 euros ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Martine A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503986 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes dont le montant global s'élève à la somme de 60 514 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration aurait dû faire droit à la demande de l'EURL Cédille Bis de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la question du caractère irrécouvrable de la créance provisionnée ; que la provision a été intégralement réintégrée sur le premier exercice non prescrit, alors qu'elle avait été constituée auparavant ; qu'en s'abstenant de répartir sur chacun des exercices contrôlés la quote-part correspondant aux dotations pratiquées ou aux provisions constituées antérieurement, le service a augmenté les conséquences attachées à cette remise en cause, les effets de la progressivité de l'impôt étant artificiellement augmentés ; que la réintégration effectuée par le service n'a pas tenu compte de celle pratiquée spontanément par l'entreprise ; qu'une provision réintégrée par le contribuable ne peut être remise en cause sans que le service ne procède à une correction équivalente de l'exercice vérifié au cours duquel est intervenue la réintégration ; que selon la doctrine administrative 13 L 1327, le droit à compensation est ouvert au contribuable à même d'invoquer une surtaxe commise à son préjudice ou une double imposition découlant du redressement ; que le jugement comporte des erreurs ; qu'il est entaché de contradictions de motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au non-lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée de 39 068 euros en droits et pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, la remise en cause de la déduction d'une provision ayant trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que les pertes subies à raison de prêts et avances consentis à un associé ne sont pas déductibles, la requérante ne faisant état d'aucune circonstance particulière justifiant de telles avances qui n'étaient accompagnées d'aucune contrepartie pour l'entreprise ; que les prélèvements effectués par l'ancienne co-gérante de la société Cédille ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale ; que Mme A n'a justifié d'aucune tentative de relance ni d'engagement de poursuites contre la débitrice ; que la réintégration de la provision par l'entreprise n'a eu aucune incidence sur le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1999, le compte de résultat ayant été crédité et débité du montant de la créance douteuse au cours du même exercice ; que la requérante peut prétendre à la décharge des impositions correspondant à la réintégration, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998, des provisions constituées au cours des exercices prescrits ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL Cédille bis, venant aux droits de la SNC Cédille et ayant pour activité la vente de vêtements féminins, a comptabilisé des provisions d'un montant de 180 000 francs à la clôture de l'exercice 1996, de 230 000 francs à la clôture de l'exercice 1997 et de 225 064 francs à la clôture de l'exercice 1998, à raison du caractère irrécouvrable de la créance, constituée du solde débiteur de son compte courant, détenue sur l'ancienne co-gérante de la SNC Cédille ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a remis en cause la déduction de ces provisions et les a réintégrées, pour un montant global de 635 064 francs, dans les résultats imposables de l'EURL Cédille bis au titre de l'exercice clos en 1998, ce qui s'est traduit pour Mme A, qui en est la gérante et l'unique associée, par un complément d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ; que Mme A fait appel du jugement n° 0503986 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 4 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement de 39 068 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; que l'administration a refusé de soumettre à cette commission le différend qui l'opposait à l'EURL Cédille bis ; qu'il résulte de l'instruction que ce différend portait alors, l'entreprise ne faisant état d'aucune circonstance particulière justifiant les avances consenties à son associée ni de contrepartie ou tentative de relance ou de poursuite, sur le principe même de la déductibilité de la provision en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour se prononcer sur cette question de droit, c'est à bon droit que l'administration a refusé de la saisir, Mme A ne pouvant utilement se prévaloir de l'instruction 13 M-1-05 du 18 avril 2005 pour contester la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écritures annuelles des exercices 1996, 1997 et 1998 créditant le compte de bilan " Autres provisions pour dépréciation " et débitant le compte de résultat " Sur actif circulant - dotations aux provisions " ont eu pour effet de provisionner au bilan du 31 juillet 1998 l'intégralité du solde du compte considéré comme une créance douteuse et de déduire du bénéfice imposable des trois exercices les montants provisionnés annuellement ; que les écritures de l'exercice 1999 ont consisté, d'une part, à supprimer de l'actif du bilan la créance douteuse en créditant le compte de bilan " Débiteur divers " et en débitant le compte de résultat " Autre charges " d'un montant au moins égal à celui de la provision, d'autre part, à réintégrer la provision pour créance douteuse en créditant le compte de résultat " Reprises sur amortissements et provisions " et en débitant le compte de bilan " Autres provisions pour dépréciation " de ce même montant ; que ce jeu d'écritures n'ayant eu aucune incidence sur le bénéfice imposable de l'EURL Cédille bis au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1999, le compte de résultat ayant été crédité et débité du montant de la créance douteuse au cours du même exercice, Mme A ne peut prétendre que son entreprise ayant elle-même procédé à la réintégration des provisions litigieuses dans les résultats de l'exercice clos en 1999, la réintégration des provisions dans le bénéfice imposable de l'année 1998 conduirait à une double imposition, au regard notamment de la doctrine administrative 13 L 1327 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition restant en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global de 39 068 euros en droits et pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00518

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00518
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00518 ?
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