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10/04/2012 | FRANCE | N°10LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10LY02338


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Gérald A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605726 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Grenoble ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eur

os en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Gérald A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605726 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Grenoble ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- faute pour le tribunal d'avoir examiné son moyen tiré de l'absence de délai suffisant pour s'attacher les services d'un conseil, la régularité du jugement attaqué est entachée d'une omission à statuer ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a en outre considéré qu'il n'avait pas repris dans la partie de sa requête consacrée à l'exposé des moyens, l'argumentation exposée dans la partie intitulée " faits et procédures ", selon laquelle il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la notification régulière des notifications de redressements ; que le jugement a donc également omis de statuer sur ce moyen ;

- qu'il n'a pas disposé, à l'ouverture de la vérification de comptabilité, d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister par un conseil, dès lors que la réception de l'avis de vérification du jeudi 2 mai 2002 n'a été séparée du début du contrôle, mardi 7 mai, que de deux jours francs, non consécutifs, et enfermés dans le " pont " du 1er au 8 mai ;

- que les relevés de banques qu'il a remis le 15 avril 2002 au vérificateur lors de l'examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 qui, selon le rapport de vérification, lui auraient été restitués le 24 avril 2002, ne lui ont en réalité jamais été restitués ; qu'il n'a d'ailleurs pas rencontré le vérificateur ce jour-là ; que le service n'apporte pas la preuve de cette restitution ;

- que deux de ces comptes étant des comptes professionnels, la vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000, close le 8 juillet 2002, est également, faute de restitution, entachée d'irrégularité ;

- que la procédure de taxation d'office de ses revenus au titre de 2001 est viciée par l'absence de notification des bases ou éléments de calcul prévue à l'article L. 76 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle notification n'a jamais été apportée, les avis de réception correspondant n'ayant pas été produits, et celui référencé RA 4366 7553 6 FR, figurant au dossier, se rapportant à la notification de redressements portant sur les années 1999 et 2000, et non 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'un délai de deux jours francs, nonobstant l'existence d'un éventuel " pont ", est un délai raisonnable au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, interprété par la jurisprudence ;

- que le rapport de vérification établi au terme de l'examen de la situation fiscale personnelle, en ce qu'il mentionne une date de restitution de documents au 24 avril 2000, est affecté d'une erreur matérielle, révélée par les indications du même document selon lesquelles les documents communiqués par M. A le 15 avril 2002 lui ont été restitués le même jour ; que ce moyen manque donc en fait ; qu'en tout état de cause, il est inopérant, dès lors qu'aucune rectification n'a été déterminée, à l'issue de cette procédure, à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires ;

- que les relevés des deux comptes professionnels de M. A n'ont pas été produits dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il n'a pas été procédé davantage à leur emport, s'agissant de la vérification de comptabilité ;

- qu'à l'issue de la taxation d'office de ses revenus au titre de 2001 lui a été notifiée une notification de redressements du 9 août 2002, dont il a accusé réception le 22 août 2002 ; que cet avis a, contrairement à ce que soutient le requérant, été produit dès la première instance ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 septembre 2011, régularisé le 26 septembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- qu'il abandonne le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la taxation d'office, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2001, pour un montant en base de 41 161 euros ; qu'en revanche, ce moyen est maintenu s'agissant du surplus des impositions taxées d'office restant en litige ;

- que la rectification en base de 41 161 euros des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2001, est fondée sur une reconstitution de recettes basée sur l'exploitation de factures communiquées par la société TEEM Photonics ; que l'origine de ces renseignements n'a pas été communiquée par le service ;

- que, de même, si la notification de redressements du 5 août 2002 fait état de la perception de 120 000 euros de commissions ainsi que de 71 760 euros provenant de SCI, l'origine et la teneur des renseignements dont sont issues ces informations n'ont pas été communiquées au contribuable ; que ces impositions ont donc été établies irrégulièrement, M. A n'ayant pas été mis en mesure de solliciter la communication des renseignements en provenance de tiers sur lesquels elles ont été établies ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que les factures TEEM ont été obtenues par l'exercice du droit de communication ; que la notification de redressements du 5 aout 2002 mentionne cette information, ainsi qu'en annexe le détail desdites factures ;

- que les commissions PMU ont été évaluées d'office à la somme de 120 000 euros non sur la base de renseignements en provenance de tiers, mais par rapport à celles perçues l'année précédente ;

- que seules l'origine et la teneur des renseignements à l'origine de la réintégration d'une somme de 71 760 euros en provenance de SCI n'ont pas été communiquées à M. A ; que les impositions litigieuses sont donc, dans cette mesure, dégrevées, à concurrence de 4 580 euros en droits, et 1903 euros en pénalités ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si, comme l'avance l'administration, les commissions PMU ont été réintégrées au résultat 2001 sur la base de leur montant de l'année antérieure, aucune indication en ce sens n'a été portée sur la proposition de rectification, qui se borne à faire état de ces sommes sans autre explication de leurs modalités de détermination, en infraction avec les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la notification de redressements du 5 août 2002 était suffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, y compris s'agissant des commissions de PMU taxées d'office au titre de l'année 2001 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tournoud, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, qui exploitait, notamment, une activité de PMU, ainsi que de prestataire de services dans le domaine de l'entretien et du nettoyage, et était également associé de plusieurs sociétés civiles immobilières, a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ces procédures, il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, notifiés selon la procédure contradictoire, et à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, M. A n'ayant pas souscrit de déclaration de résultat malgré l'envoi d'une mise en demeure le 13 septembre 2001 ; qu'en outre, l'administration a taxé d'office le revenu imposable de M. A au titre de l'année 2001, et assorti l'imposition de pénalités, l'intéressé n'ayant souscrit, malgré l'envoi de mises en demeure, ni de déclaration catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux, ni de déclaration d'ensemble de ses revenus ; que M. A relève appel du jugement n° 0605726 du 15 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 21 octobre 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement de 6 483 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le Tribunal administratif de Grenoble aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il n'avait pas bénéficié, après réception d'un avis de vérification du 2 mai 2002, d'un délai raisonnable lui permettant de se faire assister par un conseil, il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce moyen a été examiné et expressément écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. A avait, en première instance, d'une part, soulevé un moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'année 2001, tiré de la méconnaissance du 1er alinea de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, d'autre part, avait sollicité du Tribunal qu'il fût ordonné à l'administration de verser aux débats les quatre notifications de redressements afférentes à l'ensemble des impositions en litige, en précisant qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de la notification régulière de ces pièces ; que le Tribunal a expressément écarté le bien-fondé dudit moyen, au motif qu' " il résulte de l'instruction qu'il a accusé réception, le 13 août 2002, de cette notification datée du 9 août 2002, et qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été respectées " ; qu'il n'était, en revanche, pas tenu de répondre à la demande de mesure d'instruction sollicitée par le requérant ; qu'enfin, c'est à bon droit que le Tribunal a expressément regardé comme ne constituant pas un moyen, compte tenu notamment des termes dans lesquels elle était formulée, l'assertion figurant dans la partie de ses écritures consacrée au rappel des faits, selon laquelle " il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la notification régulière " des notifications de redressements, alors que le requérant ne contestait pas clairement qu'elles lui avaient été adressées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; que pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception le jeudi 2 mai 2002 de l'avis de vérification de comptabilité exigé par les dispositions législatives précitées ; que les opérations de contrôle fiscal ont débuté le mardi 7 mai 2002 ; qu'un délai de deux jours utiles s'est ainsi écoulé pour permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée d'un " pont " entre les 1er et 8 mai 2002, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;

Considérant que M. A soutient que la procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000, et close le 8 juillet 2002, serait viciée, dès lors que l'administration ne lui aurait pas restitué, avant l'achèvement de la vérification de comptabilité des bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre des mêmes années, les relevés de deux comptes professionnels CA 45039054 et BNP 10110676, qu'il dit avoir remis au vérificateur le 15 avril 2002, lors de l'examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun des redressements envisagés à l'issue de cette vérification de comptabilité, pour certains au demeurant évalués d'office, n'est fondé sur l'exploitation de ces relevés de comptes ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'ait gardé copie de ces documents, et que ces derniers ne lui aient pas été accessibles durant le déroulement de la vérification de comptabilité, une telle circonstance n'a pu faire obstacle à la possibilité d'un débat contradictoire utile avec le vérificateur, et est donc sans influence sur la régularité de cette procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant que si M. A soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que le vérificateur lui aurait restitué les documents bancaires que ce dernier lui aurait remis, ainsi qu'il a été dit plus haut, le 15 avril 2002, et que le caractère contradictoire de la procédure aurait ainsi été méconnu, l'administration soutient, sans être contredite, que les redressements établis à l'issue de cette procédure n'ont, en tout état de cause, pas été déterminés à partir des encaissements figurant sur ces documents ; que ce moyen, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'irrégularité de la taxation d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination " ;

Considérant que M. A soutient que la preuve n'est pas apportée que la notification de redressements du 9 août 2002 relative à la taxation d'office de ses revenus d'ensemble de l'année 2001 lui aurait été régulièrement notifiée ; que si à cette fin il prétend que l'avis de réception référencé RA 4366 7653 6 FR se rapporte à une autre notification de redressements portant sur ses revenus des années 1999 et 2000, l'administration produit un avis de réception postal référencé RA 4366 7654 0 FR, attestant de la réception d'un second document, le 22 août 2002 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme apportant la preuve de ce que la notification de redressements du 9 août 2002 relative à la taxation d'office des revenus d'ensemble de M. A au titre de l'année 2001 lui a été régulièrement notifiée ;

Considérant que, par cette notification de redressements, l'administration a porté à la connaissance de M. A, en application des dispositions précitées, le détail des bases de liquidation du chef de redressement issu des facturations adressées par ce dernier à l'entreprise TEEM Photonics, celles-ci étant annexées à ce document ; qu'elle l'a également informé sur l'origine et la teneur des renseignements ayant servi à l'établissement de ce chef de redressement, issu de l'exercice du droit de communication, et l'a mis en mesure de solliciter le cas échéant la communication de ces pièces ;

Considérant, en revanche, s'agissant des chefs de redressements fondés sur la réintégration de commission du PMU et de sommes en provenance de diverses sociétés civiles immobilières, que cette notification de redressements ne comportait aucune autre information que le montant des évaluations en base retenues par le vérificateur ; que seul ce dernier chef de redressement a été abandonné en cours d'instance et a, ainsi qu'il a été dit plus haut, donné lieu au dégrèvement correspondant ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que la taxation d'office d'une somme de 120 000 francs au titre de commissions de PMU, qui selon l'administration aurait été déterminée en fonction des données de l'année précédente, mais dont les éléments ou bases d'évaluation ne sont nullement mentionnés dans ce document, ne lui a pas été notifiée selon les formes prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à concurrence du montant, en base, de 120 000 francs au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global, en droits et pénalités, de 6 483 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l'année 2001.

Article 2 : Les bases d'impositions mises à la charge de M. A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2001, sont réduites à concurrence d'un montant de 120 000 francs.

Article 3 : Il est accordé à M. A la décharge des impositions correspondant à la réduction des bases définies à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 10LY02338

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02338
Numéro NOR : CETATEXT000025712245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;10ly02338 ?
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