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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02211


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Thierno A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803141 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'échanger son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français et de la décision du 20 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Thierno A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803141 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'échanger son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français et de la décision du 20 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un permis de conduire français et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal n'a pas statué en formation collégiale ; que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en violation du contradictoire, le mémoire du préfet de l'Isère enregistré le 24 juin 2011 n'ayant pas été communiqué ; que les services préfectoraux auraient dû solliciter un certificat d'authenticité auprès du consulat guinéen, en application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il s'agit en l'espèce d'une formalité substantielle ; que le permis dont il a été demandé l'échange en 2008 était le même que celui dont il avait été demandé l'échange en 2004 ; que, dès lors qu'il n'a fait que compléter sa demande initiale, le préfet ne pouvait opposer aucune tardiveté à sa demande ; que les documents qu'il a transmis étaient réguliers, ainsi qu'en atteste le certificat d'authenticité établi par le ministère des transports guinéen ; que la différence de numéro entre les documents produits en 2004 et en 2008 est due uniquement au fait qu'il y a eu délivrance de duplicata ; que même en supposant que sa demande était tardive, il y avait lieu pour le préfet de l'Isère de faire application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 qui prévoient la possibilité d'un échange non effectué dans les délais prescrits en raison de motifs légitimes d'empêchement ; qu'en l'espèce, il a été accusé à tort de détenir un permis contrefait ; qu'il a formé un recours en révision contre le jugement du tribunal correctionnel le condamnant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est régulier, le contentieux de l'échange de permis de conduire relevant du champ du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, et le principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu, le Tribunal administratif n'ayant pas eu à communiquer le mémoire enregistré le 24 juin 2011, qui se bornait à réitérer les éléments que le préfet de l'Isère avait fait valoir antérieurement ; que le moyen tiré du défaut de saisine des autorités étrangères est inopérant dès lors qu'il n'est dirigé que contre la décision de 2004 ; qu'au demeurant, il ne s'agit pas d'une règle de procédure dont la méconnaissance constituerait un vice substantiel ; que la demande de M. A, ayant été présentée plus d'un an après qu'il eut acquis le statut de réfugié, était tardive ; que M. A n'a pas contesté le premier refus qui lui avait été opposé, alors au demeurant qu'il a été reconnu coupable de détention d'un faux par le juge pénal ; que le permis de conduire présenté à l'échange en 2008 n'était pas le même que celui présenté en 2004 ; que, la demande de M. A ayant été rejetée pour tardiveté, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de certificats d'authenticité ; que l'obtention d'un certificat d'authenticité ne constitue pas un élément extérieur à la volonté de M. A pouvant seul justifier la prise en compte de motifs légitimes, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour détention de faux permis ne saurait constituer un motif légitime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2008 du préfet de l'Isère refusant d'échanger son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français et de la décision du 20 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. " ; que la demande présentée par M. A constituait un litige relatif à un permis de conduire ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble était compétent pour statuer sur celle-ci ; que, par suite, le jugement n'a pas été rendu par une formation irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire, présenté le 24 juin 2011 devant le Tribunal administratif par le préfet de l'IsèreA, ne contenait aucun élément nouveau qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que le Tribunal n'était, dès lors, pas tenu de le communiquer à M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.2 du même arrêté : " Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. " ;

Considérant, en premier lieu, que le refus opposé par le préfet de l'Isère à la demande de M. A étant fondé sur le fait que celle-ci avait été déposée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative aurait dû solliciter un certificat d'authenticité auprès du consulat guinéen et de ce qu'un recours en révision a été introduit contre le jugement du Tribunal correctionnel déclarant M. A coupable de détention d'un faux permis sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié valable à compter du 13 mai 2004, avait sollicité le 20 septembre suivant l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français ; qu'une décision implicite était née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande ; que M. A, qui avait été condamné par jugement du 1er septembre 2006 du Tribunal correctionnel de Grenoble, devenu définitif, pour détention de faux permis de conduire, a présenté une nouvelle demande le 15 avril 2008 en se prévalant de certificats d'authenticité établis par les autorités guinéennes ; que, toutefois, ces certificats portent sur un document comportant des mentions différentes de celles figurant dans le permis de conduire produit par M. A à l'appui de sa première demande ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa nouvelle demande d'échange de permis de conduire portait sur le même titre et qu'elle devait, par suite, rétroagir au jour de sa demande initiale, alors au demeurant qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée au pénal, qui s'impose à l'administration en ce qui concerne les constatations de fait qui en sont le soutien nécessaire, le préfet de l'Isère n'aurait alors pu que constater qu'il s'agissait d'un faux document ; que, par suite, la demande d'échange de permis de conduire ayant été introduite postérieurement au délai d'un an prévu par les dispositions précitées, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en la rejetant comme tardive ;

Considérant, enfin, que la circonstance, au demeurant non établie, que la demande initiale de M. A n'aurait pas été correctement examinée par l'administration ne constitue pas un motif légitime d'empêchement qui permettrait un échange en dehors des délais prescrits, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02211
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02211 ?
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