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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02057


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la COMMUNE D'AITON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008 ;

La COMMUNE D'AITON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902614 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas déclaré les opérations de l'expertise qu'il a ordonnée, communes et opposables à l'ensemble des constructeurs et assureurs, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre les entrepri

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la COMMUNE D'AITON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008 ;

La COMMUNE D'AITON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902614 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas déclaré les opérations de l'expertise qu'il a ordonnée, communes et opposables à l'ensemble des constructeurs et assureurs, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre les entreprises ETEC 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul D, Devaux-Fillard et Garin Frères, en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. C au titre du préjudice moral et en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de surseoir à statuer sur les appels en garantie qu'elle a formés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux entreprises intervenues dans la réalisation des travaux les opérations d'expertise, demande qu'elle avait formulée dans son mémoire enregistré le 6 juin 2011 ; que cette demande n'a pas été visée par le jugement ; que le jugement est donc irrégulier ; qu'elle n'a pas à faire la preuve d'une faute des entreprises pour l'instauration d'une mesure d'expertise ; que le Tribunal a violé le principe du contradictoire qui doit présider aux opérations d'expertise ; que les appels en garantie qu'elle a formés sont fondés tant sur la responsabilité décennale des constructeurs que sur leur responsabilité contractuelle ; que, dès lors qu'une mesure d'expertise avait été ordonnée, il appartenait au Tribunal de surseoir à statuer sur ses appels en garantie, conformément à sa demande ; que l'expert judiciaire a estimé que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation rendait l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il n'était ni apparent ni prévisible à la date de réception des travaux ; que ce désordre est imputable aux entreprises ETEC 73, Inthersanit, M2EI et Aster Alpes ; que le désordre consistant en la présence d'odeurs désagréables rend l'ouvrage impropre à sa destination et est imputable à la société Inthersanit ; que le désordre affectant les stores résulte d'une faute de conception engageant la responsabilité de M. D, et d'une faute d'exécution engageant celle de l'entreprise Devaux-Fillard ; que, s'agissant des infiltrations d'eau, pour lesquelles les travaux n'ont pas été réceptionnés, la responsabilité de l'entreprise Garin Frères, en charge de l'exécution, de la société ETEC 73 et de M. D, en tant que maîtres d'oeuvre, est engagée ; que le fait générateur du préjudice moral subi par M. C, qu'elle a été condamnée à réparer, trouverait son origine dans les dysfonctionnements ayant affecté les installations, dont le Tribunal a demandé par expertise que soit établie la réalité ; que, dès lors, en l'absence de preuve de l'étendue des dysfonctionnements et de leur nature, elle ne pouvait être condamnée à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la société Aster Alpes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était liée avec la COMMUNE D'AITON uniquement par un contrat de maintenance, qui a été résilié le 14 mai 2007 ; qu'elle n'était ainsi pas un constructeur au sens des articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'expertise ordonnée est une expertise comptable sur le préjudice résultant pour M. C des dysfonctionnements de l'ouvrage ; que, dans la mesure où les appels en garantie de la COMMUNE D'AITON ont été rejetés, il n'y avait pas lieu de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux constructeurs ; qu'aucun manquement à ses obligations de maintenance n'a été relevé, aucune condamnation à son encontre ne pouvant dès lors être prononcée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour la compagnie l'Auxiliaire, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre la société Devaux et Fillard dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Grenoble à venir sur l'action engagée par la COMMUNE D'AITON,

- à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions dirigées contre la compagnie l'Auxiliaire sont portées devant un ordre de juridiction incompétent ; qu'une procédure est actuellement en cours pour déterminer les responsabilités des constructeurs dans la survenance des désordres ; que la société Devaux et Fillard a posé des stores conformes ; que l'architecte n'a pas pris en compte le positionnement des stores ; que ces stores ont été détériorés par une mauvaise utilisation ; que les stores constituent un élément d'équipement dissociable de l'immeuble ; qu'aucune impropriété à destination du bâtiment ne résultant de leurs défauts, la garantie décennale de la société Devaux et Fillard ne peut être engagée ; que l'action en responsabilité biennale est prescrite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. C, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AITON la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'expertise ordonnée a pour seul objet de déterminer son préjudice, la présence des constructeurs n'étant pas nécessaire ; que la responsabilité de la collectivité est engagée, indépendamment des fautes éventuelles des constructeurs ; que l'existence des dysfonctionnements affectant l'installation n'étant pas niée, le tribunal administratif a pu condamner la COMMUNE D'AITON à l'indemniser de son préjudice moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour l'EURL Jean-Paul D et la SARL ETEC 73, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble n'avait pas un caractère technique et, portant sur le préjudice subi par M. C, n'avait pas à être rendue opposable aux constructeurs ; que le principe du contradictoire n'a par suite, pas été méconnu ; que le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté l'appel en garantie de la COMMUNE D'AITON, qui n'était pas motivé ; que les conclusions au titre de la responsabilité des constructeurs sont ainsi nouvelles en appel ; que le lien entre le préjudice éventuel de M. C et les désordres dont la collectivité a par ailleurs demandé réparation dans un litige distinct n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour la société Devaux-Fillard, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M. D,

- à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AITON la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des dysfonctionnements des stores, dont elle n'était chargée que de l'installation ; que le désordre provient essentiellement d'un problème de conception ; que le lien avec le préjudice de M. C n'est pas établi ; que les constructeurs n'avaient pas à être associés à l'expertise comptable ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE D'AITON, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que le désordre affectant les stores est bien de nature décennale ;

Vu le mémoire enregistré le 16 février 2012, présenté pour la compagnie Générali, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors que l'expertise ne porte que sur le préjudice de M. C, elle n'avait pas à être déclarée commune et opposable aux constructeurs ; que la responsabilité décennale des constructeurs n'a pas été encore reconnue par le tribunal administratif ; qu'il appartenait à la commune de rendre l'expertise concernant les désordres décennaux opposable à M. C ; que le préjudice moral pouvait être déterminé avant même toute expertise ; que la juridiction administrative est incompétente pour prononcer une condamnation à son encontre ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour l'EURL Jean-Paul D et la SARL ETEC ingénierie, venant aux droits de la SARL ETEC 73, qui persistent dans leurs conclusions en soutenant que l'appel en garantie de la COMMUNE D'AITON ayant été rejeté, le tribunal administratif n'avait pas à déclarer les opérations d'expertise communes aux constructeurs ; que le principe de présomption de responsabilité des constructeurs ne vaut pas en l'espèce, s'agissant d'un litige portant sur l'exécution d'une délégation de service public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Liochon, représentant la COMMUNE D'AITON, de Me Mariller, représentant M. C, de Me Balme, représentant le Bureau ETEC 73 et M. D, de Me Guerry, représentant l'entreprise Inthersanit et la société AXA assurances IARD, de Me Bessy, représentant la société Aster Alpes, de Me Campoy-Vergara, représentant la compagnie Générali France ;

Vu, enregistrée le 16 mars 2012, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE D'AITON .

Considérant que la COMMUNE D'AITON a conclu avec M. C, le 28 avril 2005, une convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du bar-restaurant du fort d'Aiton, dont les travaux avaient été réceptionnés les 25 février et 19 avril 2005 ; que, par jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir considéré que la collectivité était responsable des dysfonctionnements affectant diverses installations et équipements de l'ouvrage, a condamné la COMMUNE D'AITON à verser 5 000 euros à M. C en réparation de son préjudice moral, a ordonné une expertise afin de déterminer le montant du manque à gagner résultant pour l'intéressé de la perte de clientèle et de l'augmentation de ses charges, et a rejeté les appels en garantie formés par la collectivité ; que la COMMUNE D'AITON relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas déclaré les opérations de l'expertise communes et opposables à l'ensemble des constructeurs et assureurs, en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie, en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. C au titre du préjudice moral et en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble doit être regardé comme ayant rejeté les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE D'AITON comme irrecevables car non motivées ; que, toutefois, cette dernière avait indiqué rechercher la responsabilité des entreprises ETEC 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul D, Devaux-Fillard et Garin Fères, constructeurs du restaurant, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, ou de leur responsabilité contractuelle, pour ceux des intervenants dont les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception sans réserve, et renvoyé pour les éléments de fait aux conclusions du rapport d'expertise déposé dans le litige opposant la COMMUNE D'AITON auxdits constructeurs ; qu'ainsi, les appels en garantie n'étaient pas irrecevables ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2011 ayant à tort rejeté pour ce motif ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que l'expertise soit déclarée commune et opposable aux constructeurs, est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, le jugement doit également être annulé en tant qu'il a mis à la charge de la COMMUNE D'AITON les sommes demandées par les constructeurs au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils avaient exposés en première instance ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur lesdites demandes de la COMMUNE D'AITON ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 28 avril 2005 entre la COMMUNE D'AITON et M. C : " Pour l'accomplissement de la mission du délégataire, la commune met à sa disposition exclusive : 4-1 Des locaux neufs à usage de bar-restaurant en parfait état de fonctionnement et d'équipement (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux du bar restaurant " le fort d'Aiton " mis à disposition de M. C ont été affectés de graves dysfonctionnements qui ont été de nature à perturber gravement l'exploitation de l'établissement, notamment en période hivernale ; qu'alors même que l'étendue du préjudice financier n'a pas été déterminée, il résulte de l'instruction que M. C a subi un préjudice moral ; qu'il n'est pas établi que le Tribunal administratif de Grenoble aurait fait une estimation excessive de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE D'AITON tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 5 000 euros à M. C ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AITON, qui n'est pas partie perdante, indemnise la société Aster Rhône-Alpes, la compagnie l'Auxiliaire, l'EURL Jean-Paul D, la SARL ETEC 73, la société Devaux-Fillard et la compagnie Générali France des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'AITON en application des mêmes dispositions ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'AITON la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 5 et 7 du jugement n° 0902614 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 sont annulés, ainsi que l'article 1er, en tant qu'il n'a pas déclaré l'expertise ordonnée commune et opposable aux entreprises ETEC 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul D, Devaux-Fillard et Garin Frères.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les demandes de la COMMUNE D'AITON tendant à ce que les entreprises ETEC 73, Inthersanit, Maintenance électrique d'équipement industriel, Aster Rhône-Alpes, Jean-Paul D, Devaux-Fillard et Garin Frères la garantissent des condamnations prononcées à son encontre et à ce que l'expertise ordonnée leur soit déclarée commune et opposable.

Article 3 : La COMMUNE D'AITON versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AITON, au bureau ETEC 73, à l'entreprise Inthersanit, à la société M2ei, à la société Aster alpes, à M. Jean-Paul Charriére, à la société Devaux-Fillard, à la société Garin frères, à la compagnie Générali France, à la mutuelle des architectes français, à la société Axa assurances IARD, à la compagnie l'auxiliaire, à M. Jean-Marc C, à M. Rémi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02057
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02057 ?
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