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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02045


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Didier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000507 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009, de l'arrêté en date du 28 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2009, par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 32 100 euros ;
r>2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2009 et la décision implicite de rejet susmentionné...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Didier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000507 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009, de l'arrêté en date du 28 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2009, par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 32 100 euros ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2009 et la décision implicite de rejet susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de fixer l'indemnité due conformément aux textes qui la régissent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- les premiers juges ont illégalement refusé de faire application des dispositions de la circulaire du 19 mai 2009 qui présente un caractère impératif ;

- eu égard à son ancienneté et au motif du départ volontaire, le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant une indemnité correspondant à 50% du plafond fixé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 mai 2009, dépourvue de tout caractère règlementaire ;

- pour les mêmes raisons, il ne peut invoquer la méconnaissance des autres circulaires citées et l'attribution de l'indemnité de départ volontaire pour un montant de 32 100 euros qui est conforme aux dispositions du décret du 27 avril 2008 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les conclusions à fin d'injonction seront rejetées par voie de conséquence ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur certifié d'éducation musicale relève appel du jugement du 9 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 octobre 2009, par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon, après avoir accepté sa démission et l'avoir radié des cadres à compter du 1er septembre 2009, a fixé à la somme de 32 100 euros, le montant de son indemnité de départ volontaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire destinée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ; qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que, sous réserve du plafond de vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant le dépôt de sa demande de démission, l'administration a la faculté de moduler le montant de l'indemnité en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions invoquées par M. A de la circulaire du 19 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de ministère ne présentent pas de caractère impératif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'en fixant à la somme de 32 100 euros, correspondant à 50% du montant maximal autorisé par les dispositions précitées du décret du 17 avril 2008, le montant d'indemnité de départ volontaire alloué à M. A, qui totalisait 24 ans et 7 mois d'ancienneté dans la fonction publique, le recteur de l'académie de Dijon n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02045

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - AVOCATS ASSOCIES DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02045
Numéro NOR : CETATEXT000025685316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02045 ?
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