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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01931


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme Massoumeh-Massi A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001160 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement ;

2°) de condamner ledit centre hospit

alier à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme Massoumeh-Massi A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001160 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son licenciement aurait dû être soumis à l'avis de la CAP, et être précédé de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- dès lors qu'elle a été affectée sur de nouveaux postes ne correspondant pas à son profil, qu'elle n'a pas disposé du temps suffisant pour faire ses preuves et qu'elle n'a pas reçu la formation nécessaire, son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas justifié ;

- elle a fait l'objet de différentes mesures de harcèlement moral de la part de la direction du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Nevers qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la régularité externe du licenciement est irrecevable et ne peut, en tout état de cause être invoqué à la situation d'un agent contractuel ;

- dès lors que les pièces du dossier établissent la difficulté sérieuse de l'intéressée à s'exprimer en français par écrit, son impossibilité à assumer la frappe et la mise à jour régulière des synthèses et son refus de participer à la gestion du service, son insuffisance professionnelle est avérée ;

- la requérante n'établit aucun fait de harcèlement moral notamment de la part du directeur de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tronche pour le centre hospitalier de Nevers ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Nevers en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 ; que, par une décision du 23 septembre 2009, le directeur du centre hospitalier a licencié Mme A pour insuffisance professionnelle avec effet au 1er décembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 pour soutenir que la décision la licenciant aurait dû être précédée d'une procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de la décision précitée du 23 septembre 2009 que le licenciement de Mme A a été prononcé en raison des difficultés que cette dernière a rencontré, après trois affectations différentes, dans l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées compte tenu de son grade et de l'expérience dont elle se prévalait ; que, notamment, l'absence de mise en application des consignes, le défaut d'acquisition de la méthodologie de travail, la difficulté d'expression écrite dans la langue française, l'impossibilité d'assumer la frappe et la mise à jour régulière des synthèses, le refus de participer à la gestion du service à l'issue de sa mission initiale, les difficultés dans la frappe des courriers médicaux et la faiblesse des qualités relationnelles nécessaires à l'exercice d'un travail en équipe sont établis par les pièces du dossier et notamment par les rapports des supérieurs hiérarchiques de l'intéressée ; que si Mme A fait valoir que le centre hospitalier l'aurait affectée sur des postes ne correspondant ni à son profil, ni à sa formation, il résulte de l'instruction que les différentes affectations qui ont été proposées à l'intéressée étaient destinées à faciliter son intégration au sein de l'établissement ; que, dès lors, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le directeur du centre hospitalier, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché d'erreur l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude professionnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas l'illégalité de son licenciement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été victime du harcèlement moral qu'elle allègue ; que, par suite, en l'absence de faute du centre hospitalier de Nevers, les conclusions de l'appelante à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Nevers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Nevers, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Massoumeh-Massi A et au centre hospitalier de Nevers.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01931
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP THIBERT - MAUGUERE - GANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01931 ?
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