Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Bernard A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001388 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 du maire de Saint-Nicolas des Biefs ordonnant le placement immédiat à la fourrière communautaire de Brugheas des chiens non identifiables ou non identifiés qu'il détenait, et à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas des Biefs à lui verser la somme de 9 399,80 euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juillet 2010 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Nicolas des Biefs à lui verser la somme de 9 399,80 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de condamner la commune de Saint-Nicolas des Biefs à verser à son avocate la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, et non sur le fondement du I comme l'a jugé le Tribunal administratif ; qu'aucun danger grave et imminent pour les personnes ne justifiait la mesure litigieuse ; que ses chiens n'étaient ni des chiens d'attaque ni des chiens de garde et de défense ; qu'à supposer que la mesure soit fondée sur le I de l'article, la décision serait illégale, dès lors qu'elle a été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations ; que le délai laissé au vétérinaire ne lui permettait pas de procéder à l'évaluation comportementale de l'ensemble des chiens ; qu'une telle évaluation avait été faite le 14 novembre 2008 et n'avait pas à être renouvelée, en application de l'article D. 211-3-3 du code rural ; que l'euthanasie des animaux a été décidée alors qu'il avait justifié des diligences accomplies ; que les mauvaises conditions alléguées de détention ne sont pas établies ; que son préjudice s'élève à 9 399,80 euros, soit 400 euros par chien abattu, 584,80 euros pour les frais d'identification des chiens, 1 215 euros pour les frais d'évaluation comportementale, et 2 000 euros de préjudice moral ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête d'appel, qui ne critique pas le jugement attaqué, est irrecevable ; que l'arrêté est fondé sur le I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; que le maire a estimé que les chiens étaient susceptibles de présenter un danger pour les personnes et animaux domestiques ; que plusieurs incidents avaient été précédemment relevés ; que le maire n'avait pas à recueillir préalablement les observations du requérant ; qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise ; que le délai imparti au requérant pour procéder à l'évaluation comportementale de ses chiens n'était pas trop court ; que l'arrêté litigieux n'avait pour objet que le placement en fourrière des chiens et non leur euthanasie ; que le préjudice correspondant à la valeur des chiens n'est pas établi ; que les frais d'identification des chiens et d'évaluation comportementale sont à la charge des propriétaires ; qu'au demeurant, ce préjudice n'est pas établi ; que le requérant n'établit pas la réalité de son préjudice moral ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2012 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, par lequel M. A a présenté ses observations en réponse au moyen, en soutenant qu'il avait déjà fait état en première instance du fait qu'il n'avait pas présenté ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, par lequel la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs a présenté ses observations en réponse au moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2010, le maire de Saint-Nicolas des Biefs a ordonné le placement immédiat à la fourrière communautaire de Brugheas des chiens non identifiés et non identifiables appartenant à M. A et avisé ce dernier que s'il n'avait pas satisfait à ses obligations de procéder à une étude comportementale à l'expiration d'un délai de garde de huit jours ouvrés, il autoriserait le gestionnaire du lieu de dépôt à procéder à leur euthanasie ; que, par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté et à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas des Biefs à l'indemniser de son préjudice ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1./ En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci./ Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25./ Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1./ L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. "
Considérant, en premier lieu, que M. AA, qui avait uniquement invoqué des moyens de légalité interne en première instance, n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte, tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris sans qu'il ait pu présenter des observations ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Saint-Nicolas des Biefs a décidé le placement en fourrière des chiens de M. A après l'avoir mis en demeure de procéder à leur évaluation comportementale et de lui en faire connaître les résultats ; qu'il ressort ainsi de la procédure mise en oeuvre et des énonciations de l'arrêté, que la mesure litigieuse a été prise en application des dispositions du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que ses chiens ne présentaient pas un danger grave et imminent, au sens des dispositions du II de cet article ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'un des chiens, non identifiable, appartenant à M. A a attaqué et mordu un habitant du village, le 4 juin 2010, et que l'intéressé n'a pas fait procéder à une évaluation comportementale de ceux de ses chiens qui n'étaient ni identifiés ni identifiables dans les quinze jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 8 juin 2010 ; que, si M. A soutient que le délai imparti était trop court, il n'établit pas qu'alors que l'administration lui avait communiqué une liste de vétérinaires susceptibles de procéder à cet examen, il a accompli les démarches nécessaires à cette fin ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ni d'une attestation établie par un vétérinaire indiquant qu'il aurait dû examiner une partie des chiens entre le 12 et le 19 juillet, ni du résultat d'évaluations comportementales réalisées en novembre 2008 sur une partie de ses chiens ni de ce que le chien à l'origine de l'incident aurait été examiné pour vérifier qu'il n'avait pas la rage ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'incident du 4 juin 2010 et de l'impossibilité d'identifier le chien en étant responsable parmi l'ensemble des chiens non identifiés et non identifiables appartement à M. A, et alors que les techniciens du service de protection des animaux et de l'environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations qui étaient intervenus le 8 juin 2010, avaient fait état de l'agressivité de la plupart des animaux, le maire de Saint-Nicolas-des Biefs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, décider le placement en fourrière de ceux des chiens de M. A qui n'étaient ni identifiés ni identifiables ;
Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il aurait transmis des certificats d'identification des chiens avant qu'ils ne soient euthanasiés, dès lors que cette mesure ne permettait pas d'identifier le chien qui présentait un danger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qui résulterait de l'illégalité fautive de ladite décision doit également être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nicolas des Biefs tendant à l'application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas des Biefs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Saint-Nicolas des Biefs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY01879
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