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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Gauthier A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000476 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 mai 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 9 octobre au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eu

ros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Gauthier A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000476 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 mai 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 9 octobre au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il disposait d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le rescrit du 24 juillet 2007 ne saurait lui être opposé ; que, dans l'acte notarié de vente du 9 octobre 2007, le montant de vente toutes taxes comprises et celui de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge sont bien mentionnés ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet que la taxe d'amont est déductible dès lors qu'elle est mentionnée sur la facture, même si le prix est indiqué toutes taxes comprises avec retenue au taux de base appliqué mais sans précision du montant exact de la taxe ; qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 272 du code général des impôts, produit une attestation de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge établie par le vendeur et transmise le 29 juillet 2009 ; qu'un particulier peut établir par tous moyens qu'il a supporté la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 juillet 2011, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que cet acte ne fait aucune mention de la base hors taxe supportant la taxe sur la valeur ajoutée sur marge et du taux de taxe sur la valeur ajoutée retenu ; que c'est le tribunal administratif qui a fait application de la doctrine administrative du 24 juillet 2007 ; que les arrêts cités par M. A visent une période au cours de laquelle les obligations en matière de facturation étaient différentes de celles qui résultent du décret du 7 juillet 2003 ; qu'il a été constaté, lors du droit de communication exercé auprès de la SNC Louisiane et lors des opérations de contrôle sur place, qu'aucune facture n'a été établie par le vendeur au titre de la vente du 9 octobre 2007 ; que l'attestation du vendeur ne peut valoir acte authentique rectificatif de l'acte notarié de vente d'immeuble ; que seule la facture ou l'acte notarié en tenant lieu doit comporter toutes les mentions exigées par la loi, en application des articles 289 II du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que M. A, même s'il a une activité salariée, doit être regardé comme un entrepreneur individuel et non comme un simple particulier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité de loueur en meublé professionnel depuis le 26 novembre 2007, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 9 octobre au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par le requérant à hauteur de 26 030 euros dans le cadre de l'acquisition, le 9 octobre 2007, d'un ensemble immobilier cédé par un marchand de biens ; qu'il fait appel du jugement n° 1000476 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été en conséquence assujetti au titre de la période du 9 octobre au 31 décembre 2007 ;

Sur le bien-fondé des taxes en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) " ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de vente en date du 9 octobre 2007 par lequel la société Louisiane, marchand de biens, a vendu à M. A un bien immobilier à Marans (Charente-Maritime) mentionne que le prix de cette vente est de 195 076 euros, dont la taxe sur la valeur ajoutée sur marge, soit 26 030 euros ; que, si cet acte authentique, dont se prévaut M. A, serait de nature à remplacer une facture s'agissant d'une opération immobilière, il ne précise ni la marge hors taxe réalisée par le vendeur, ni le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui est appliqué à cette marge, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que la production d'une attestation, établie par le vendeur postérieurement à la notification des rappels litigieux, qui précise le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ainsi que la marge réalisée et mentionne qu'elle se substitue aux termes contenus dans l'acte de vente du 9 octobre 2007 ne peut être regardée comme une modification de l'acte de vente susmentionné, valant facture rectificative ; que, l'intéressé ne justifiant pas que les conditions formelles prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a pu à bon droit, en se fondant sur ce seul motif, lui refuser la déduction de cette taxe ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :

Considérant qu'aux termes d'une décision de rescrit en date du 24 juillet 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée sur marge dont est, le cas échéant, redevable un marchand de biens, lorsqu'il cède un immeuble, peut être, dans les conditions habituelles, déduite par l'acquéreur de l'immeuble qui n'est pas lui-même marchand de biens, dès lors que l'acte de notarié de vente, comportant l'ensemble des mentions visées à l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts, vaut facturation " ;

Considérant que M. A n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, dès lors que l'acte notarié ne comportait pas les mentions visées à l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gauthier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01863
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHARLOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01863 ?
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