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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01784


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, dont le siège est Hôtel de Ville, à Mont de Lans (38660), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONT-DE-LANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500457 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'Institut géographique national (IGN) sur sa demande du 12 octobre 2004 tenda

nt à ce que la carte dénommée Top 25 3336 ET soit modifiée ;

2°) d'annuler la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, dont le siège est Hôtel de Ville, à Mont de Lans (38660), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONT-DE-LANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500457 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'Institut géographique national (IGN) sur sa demande du 12 octobre 2004 tendant à ce que la carte dénommée Top 25 3336 ET soit modifiée ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'Institut géographique national de procéder à la rectification des limites territoriales de la commune telles que figurant sur la carte précédente dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut géographique national, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MONT-DE-LANS soutient que :

- la décision de modifier la carte IGN litigieuse en violation des règles applicables et notamment de l'arrêté préfectoral fixant les limites territoriales entre les collectivités publiques limitrophes fait grief et lui confère un intérêt à agir ;

- en modifiant, sans aucune concertation préalable et sur la base des assertions du maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, la carte litigieuse, l'IGN a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation desdites limites territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour l'Institut géographique national qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il n'est pas contesté que le préfet est seul compétent pour fixer les limites territoriales entre deux communes, l'appelante ne saurait prétendre que l'IGN a modifié juridiquement de telles limites par la carte touristique contestée ; par conséquent, le refus contesté ne fait pas grief ;

- dès lors que la limite territoriale fixée juridiquement par le préfet dans son arrêté initial du 17 mai 1989 pouvait recevoir plusieurs traductions sur le terrain, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; elle n'a également commis aucune irrégularité ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour l'IGN qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Madoulé pour la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et de Me Weill pour l'Institut géographique national ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE MONT-DE-LANS demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'Institut géographique national sur sa demande du 12 octobre 2004 tendant à ce que la carte dénommée Top 25 3336 ET soit modifiée ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : " Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département. (...) " ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national : " I. - L'Institut géographique national a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'en faire toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes. (...) Dans ce cadre, l'institut est chargé des missions d'intérêt général suivantes : (...) c) Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du Conseil national de l'information géographique, notamment le référentiel à grande échelle, dans les conditions prévues au II, et en assurer la diffusion ; (...) A titre complémentaire, l'institut peut concevoir et commercialiser, dans le respect des règles de concurrence, tout produit ou service à partir des données recueillies dans le cadre de ses missions de service public. " ;

Considérant qu'à supposer même que la carte touristique publiée par l'Institut géographique national, dénommée " Top 25 3336 ET " présente une représentation erronée de la limite entre le territoire de la COMMUNE DE MONT-DE-LANS et celui de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, une telle indication n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la carte litigieuse comme ayant une portée autre que purement informative ; que, par suite, le refus implicite qui a été opposé à la demande tendant à la modification de cette carte, par le directeur général de l'Institut géographique qui ne dispose d'aucune compétence pour fixer les limites territoriales des communes n'est pas susceptible de faire grief à la COMMUNE DE MONT-DE-LANS, qui ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE MONT DE LANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT DE LANS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Institut géographique national et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut géographique national qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE MONT DE LANS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONT DE LANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONT DE LANS versera à l'Institut géographique national la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONT DE LANS et à l'Institut géographique national.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01784
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01784 ?
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