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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01556


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PARQUETERIE GAGNIEU, dont le siège est 11 bis rue de Charentay à Belleville (69220) ;

La SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903561-1001273 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de pr

ononcer la décharge des intérêts de retard susmentionnés ;

3) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PARQUETERIE GAGNIEU, dont le siège est 11 bis rue de Charentay à Belleville (69220) ;

La SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903561-1001273 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard susmentionnés ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'intérêt de retard a pour fonction de réparer le préjudice subi par le Trésor en raison du manque à gagner afférent à l'insuffisance de l'imposition établie ; que le préjudice subi par le Trésor concernant la provision comptabilisée en 2003 n'a pas couru jusqu'au 31 décembre 2006, comme l'indique le service dans sa proposition de rectification, mais a trouvé son terme au 31 décembre 2004 ; que le préjudice subi par le Trésor concernant la provision comptabilisée en 2004 n'a pas couru jusqu'au 31 décembre 2006 comme l'indique le service dans sa proposition de rectification mais a trouvé son terme au 31 décembre 2005 ; que les provisions litigieuses ont été rapportées par le contribuable aux résultats imposables dans leur totalité au 31 septembre 2005 ; qu'il ne s'agit pas de droits éludés mais de droits différés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 juin 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte des textes applicables que le décompte de l'intérêt de retard est arrêté en cas d'insuffisance de déclaration au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; que la circonstance que le contribuable a spontanément repris les provisions litigieuses au titre d'exercices ultérieurs ouvre seulement droit à réclamation ou compensation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) / Le taux de l'intérêt de retard (...) s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1727 A du même code : " L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 dudit code : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) / 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement (...) " ;

Considérant que les intérêts de retard institués par les dispositions susrappelées du 1er alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, n'ont pour seul objet que de réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

Considérant que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU conteste le décompte de l'intérêt de retard au motif que le point d'arrivée devrait être, non pas la date des propositions de rectification, mais la date de clôture de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet de redressement, dès lors que les provisions litigieuses ont fait l'objet de reprises comptables de sa part lors de l'exercice suivant ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'administration a tenu compte pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2004 et 2005, des réintégrations des provisions effectuées spontanément par l'entreprise et, d'autre part, qu'à la date des propositions de rectification, la société ne s'était pas acquittée des impositions correspondant aux provisions non justifiées comptabilisées à la clôture des exercices 2003 et 2004, dont le recouvrement n'est intervenu que le 16 octobre 2007 ; que le paiement de l'impôt dû en conséquence de la reprise des provisions litigieuses ne peut être regardé comme le paiement de l'impôt dû en 2003 et 2004 ; que, par suite, la SARL PARQUETERIE GAGNIEU n'est pas fondée à demander que le décompte des intérêts de retard soit arrêté, par dérogation aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les provisions ont été reprises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PARQUETERIE GAGNIEU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PARQUETERIE GAGNIEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01556
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01556 ?
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