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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01555


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803454 du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite réduction dans son intégralité ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803454 du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite réduction dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'administration a justifié les rehaussements de bénéfices de la SARL LTE par l'absence d'enregistrement de certaines factures dans la comptabilité ; qu'il a toutefois été démontré qu'une grande partie de ces factures ont effectivement été enregistrées dans la comptabilité de la SARL ainsi qu'il résulte du grand livre général ; qu'en conséquence, les sommes de 10 907 euros pour 2003, de 85 794,39 euros pour 2004 et de 39 022,47 euros pour 2005 doivent être déduites des bases d'imposition de la SARL LTE ainsi que, par voie de conséquence, du montant des distributions qui lui ont été réclamées au titre de ces années ; que l'administration ne démontre pas que les sommes en litige ont été mises à sa disposition ; qu'il ne saurait être considéré comme maître de l'affaire au titre des années 2003 et 2004 alors qu'il ne détenait pas la majorité des parts de la société ; que, concernant les majorations pour manquement délibéré, l'administration n'apporte pas la preuve d'un tel manquement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 22 septembre et 30 décembre 2011, les mémoires en défense présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut de réclamation préalable la requête est irrecevable en ce qu'elle est relative au chef de rehaussement portant sur les salaires relevant de l'article 62 du code général des impôts ; que, sur le bien-fondé des impositions, la comptabilité de la SARL LTE n'étant ni complète, ni régulière, ni cohérente, ni probante, c'est à bon droit que le service l'a écartée ; que les documents édités en 2010 n'apportent pas la preuve d'une comptabilisation des factures litigieuses lors du contrôle ni de leur intégration dans les déclarations fiscales déposées par la SARL ; que les minorations de recettes de la SARL doivent, par suite, être maintenues ; que, s'agissant de l'appréhension des revenus distribués, le requérant était le maître de l'affaire et a, à ce titre, appréhendé le montant de ces factures non comptabilisées par la société LTE ; que M. A ne pouvait ignorer les négligences répétées commises dans la tenue de la comptabilité de la SARL LTE et qui ont abouti à une minoration de son chiffre d'affaires ainsi que de ses déclarations de résultats ; qu'il a, au demeurant, été condamné pour fraude fiscale par la Cour d'appel de Lyon ; que le caractère intentionnel d'éluder l'impôt est ainsi établi ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2012 du président de la 5ème chambre qui a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction de l'affaire du 30 décembre 2011 au 3 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

En ce qui concerne les revenus distribués de l'année 2003 :

Considérant que, si M. A soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont a fait l'objet la société LTE, afférent à une facture " La Poste " du 31 décembre 2003, n'est pas justifié dans la mesure où l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est intervenue, en application de l'art 269-1° du code général des impôts, qu'au moment du paiement de la facture en 2004, il ne peut demander, au titre de l'année 2003, une réduction en base d'un montant supérieur à celui de 7 603 euros qui lui a été accordé par le Tribunal et qui correspond à l'intégralité du rehaussement en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont a fait l'objet la société LTE, considéré comme un revenu distribué entre les mains de l'intéressé ;

En ce qui concerne les revenus distribués des années 2004 et 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, associé et gérant de la société LTE, n'ayant pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des rehaussements des résultats de la société LTE, regardés comme distribués, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours des opérations de contrôle dont la société LTE a fait l'objet, le vérificateur a notamment constaté que des factures présentes dans le facturier n'avaient pas été comptabilisées et que d'autres portant le même numéro correspondaient à des prestations de services différents ; qu'après avoir rejeté la comptabilité, en raison de son caractère irrégulier et non probant, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société après avoir rapproché les factures non comptabilisées des écritures des journaux de ventes et de produits ; que, si M. A soutient que des factures que l'administration a estimées ne pas avoir été comptabilisées étaient pourtant enregistrées au grand livre général de la SARL LTE, il se borne à produire, d'une part, une édition de ce grand livre général de 2010 postérieure aux opérations de contrôle et qui laisse apparaître que certaines factures ont été enregistrées postérieurement aux redressements litigieux, ainsi que des erreurs dans les montants et des discordances de dates dans l'enregistrement des factures, et d'autre part, une attestation comptable qui ne donne toutefois aucune indication sur la comptabilisation effective des factures en litige dans les documents comptables présentés lors de la vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, les éléments produits par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause les redressements effectués par l'administration qui doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des sommes dissimulées par cette société ; qu'en second lieu, l'administration, qui fait valoir que M. A était gérant de la SARL LTE, détenait 32 % de ses parts en 2004 et 51 % en 2005 et détenait la signature de ses comptes bancaires, a pu a bon droit considérer qu'il était le maître de l'affaire et établit, en conséquence, qu'il a effectivement appréhendé les sommes qui ont été réintégrées aux résultats de la SARL LTE ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ;

Considérant que l'administration fait état du caractère important et répété des omissions de recettes constatées dans les écritures de la SARL LTE au cours des années 2003 à 2005 et fait valoir que M. A en sa qualité de gérant et associé de cette société ne pouvait ignorer cette situation ; que ce faisant elle doit être regardée comme établissant de la part de M. A une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que ce dernier ne peut, dès lors, être déchargé des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01555
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01555 ?
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