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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01334


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PARQUETERIE GAGNIEU, dont le siège est 11 bis rue de Charentay à Belleville (69220) ;

La SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000781 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 avril 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Belleville, ainsi que des pénalités dont e

lles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susment...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL PARQUETERIE GAGNIEU, dont le siège est 11 bis rue de Charentay à Belleville (69220) ;

La SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000781 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 avril 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Belleville, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne peut établir un rehaussement en matière de taxe professionnelle sans mettre le contribuable à même de présenter ses observations ; qu'en l'espèce, les impositions ont été mises en recouvrement sur la base d'une proposition de rectification ne mentionnant pas la faculté offerte au contribuable de les contester ; que le service n'indique pas dans sa proposition de rectification le montant des droits, taxes et pénalités envisagées ; que l'obligation d'indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, le montant des droits, taxes et pénalités est, conformément à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, applicable que la procédure contradictoire ait été mise en oeuvre ou non par l'administration ; que, conformément à la doctrine administrative 13 L-1322 du 1er juillet 2002, la notion de pénalités vise l'intérêt de retard ainsi que les majorations ou amendes fiscales ;

Vu l'ordonnance, en date du 31 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mention des conséquences financières des rectifications à l'issue de la vérification de comptabilité visée à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est applicable aux seules procédures contradictoires ; que l'absence de mention des conséquences financières des rectifications est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société requérante a été à même de présenter ses observations ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour la SARL PARQUETERIE GAGNIEU ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Belleville ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont applicables, même dans l'hypothèse où le redressement procède d'une vérification de comptabilité, que dans le cas où le contribuable, destinataire de la proposition prévue au premier aliéna de l'article L. 57 ou de la notification mentionnée à l'article L. 76, doit être invité à présenter des observations ou à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés ; que si, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas, ainsi qu'il est dit à l'article L. 56 du même livre, en matière de taxe professionnelle ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 ni d'une doctrine administrative relative à la définition de la notion de pénalités ;

Considérant, en second lieu, que la SARL requérante fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus en l'absence de mention de la faculté offerte au contribuable de contester les rehaussements proposés ; que, si l'administration ne peut se dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de contester les impositions n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que la lettre du 14 juin 2007 mentionnait l'imposition, les années et le montant des bases que l'administration entendait retenir ; que la société a ainsi été mise à même de présenter des observations ; que l'administration, dans le courrier en date du 6 septembre 2007, s'est bornée à informer la société d'une erreur lors de la saisie des éléments déclarés et a proposé une rectification des bases d'imposition pour un montant inférieur à ce qui a été déclaré par la société ; qu'en tout état de cause, les deux lettres des 14 juin et 6 septembre 2007 mentionnaient la possibilité pour la société de faire valoir ses observations, la première indiquant " vous disposez d'un délai de 30 jours pour me faire parvenir vos observations ", la seconde " je reste à votre disposition pour toute information complémentaire " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité en ne mettant pas la société à même de présenter ses observations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL PARQUETERIE GAGNIEU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PARQUETERIE GAGNIEU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PARQUETERIE GAGNIEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01334
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01334 ?
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