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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01033


Vu, I, sous le n° 11LY01034, le recours, enregistré le 22 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 13 mars 2008, par laquelle le préfet du Rhône a retiré le permis de conduire français délivré à M. Sako A le 6 mars 2008 en échange de son permis de conduire arménien et lui a fa

it injonction de restituer ce titre de conduite ;

2°) de rejeter les conclusion...

Vu, I, sous le n° 11LY01034, le recours, enregistré le 22 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 8 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 13 mars 2008, par laquelle le préfet du Rhône a retiré le permis de conduire français délivré à M. Sako A le 6 mars 2008 en échange de son permis de conduire arménien et lui a fait injonction de restituer ce titre de conduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Sako A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée puisque la décision de retrait était fondée sur des circonstances de fait nouvelles : un rapport de gendarmerie effectué le 4 janvier 2008 à la suite d'un nouvel examen a établi de manière certaine la contrefaçon, du fait des nombreuses anomalies qu'il comporte ; que s'agissant du titre de conduite d'un réfugié, la saisine des services spécialisés de l'Etat en matière de fraude documentaire est reconnue en matière d'authentification ; que le rapport du 4 janvier 2008, qui repose sur une expertise plus approfondie que le précédent rapport établi par la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Est, comporte des motifs complémentaires, caractéristiques de falsification ; que M. A justifie l'authenticité de son permis de conduire en produisant des attestations qui émaneraient des services arméniens alors que compte tenu de sa qualité de réfugié, ces documents ne sauraient être regardés comme établissant le caractère authentique du permis de conduire litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 1101033, le recours, enregistré le 22 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTR-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0802876 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2011 ;

Le ministre soutient qu'il fait état d'un moyen sérieux de nature à justifier, outre la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision en date du 14 mars 2012 prononçant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. Sako A ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement contesté en appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance de l'autorité de chose jugée, la décision du 13 mars 2008 par laquelle le préfet du Rhône a retiré le permis de conduire français qu'il venait de délivrer le 6 mars 2008 à M. Sako A en échange de son permis de conduire arménien, en raison du défaut d'authenticité de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon avait annulé une précédente décision du 4 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé l'échange du même titre de conduite, au motif que ledit préfet n'établissait pas que le permis de conduire arménien de M. A ne serait pas authentique ; que le ministre de l'intérieur s'étant abstenu de faire appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif ; que, si ce jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'ultérieurement l'autorité administrative refuse de procéder à l'échange du permis de conduire de M. Sako A, si des faits nouveaux, postérieurs à ceux qui ont motivé le jugement susmentionné, étaient de nature à établir que les circonstances, définitivement appréciées par ledit jugement, avaient évolué, le PRÉFET DU RHÔNE ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée, se prévaloir, pour retirer le permis de conduire français de l'intéressé, du rapport de gendarmerie dressé le 4 janvier 2008 après nouvel examen du titre de conduite arménien, quand bien même ce nouveau rapport aurait été plus détaillé qu'un précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 13 mars 2008 ;

Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement contesté, son recours aux fins de sursis à exécution dudit jugement est devenu sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION enregistré sous le n° 11LY01033.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION enregistré sous le n°11LY01034 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Sako A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01033
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL AUBERT GILLES -AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01033 ?
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