Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mars 2011, présentée pour Mme Edith A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0705429-0706177 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tend :
- à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 2007, par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'une journée ;
- à la mise à la charge du centre communal d'action sociale de Fontaine d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Fontaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- le délai mentionné par les dispositions de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ;
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'avis du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 ;
- le délai de deux mois mentionné à l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ;
- la sanction attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué et notamment le litige relatif à la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 2007 excluant Mme A de ses fonctions pour une durée d'une journée ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour le centre communal d'action social (CCAS) de Fontaine qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le conseil de discipline n'avait pas à être saisi s'agissant d'une sanction du premier groupe et, en tout état de cause, l'intéressée a pu prendre connaissance de son dossier et disposer d'un délai suffisant pour organiser sa défense ;
- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
- elle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté pour le CCAS de Fontaine qui conclut en conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 3 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le CCAS de Fontaine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, avant la clôture de l'instruction, présenté pour Mme A qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge du CCAS de Fontaine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 3 000 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 16 février 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- les observations de Me Leyraud pour Mme A et de Me Kovarik-Ovize pour le CCAS de Fontaine ;
Considérant que Mme A, rédacteur territorial chef, recrutée par le CCAS de Fontaine, à compter du 1er mai 2002 et occupant les fonctions de directrice de la maison d'accueil pour personnes âgées " l'Eglantine ", demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 septembre 2007, par lequel le président du CCAS de Fontaine l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'une journée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe: l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée d'un jour, prononcée à l'encontre de Mme A, fonctionnaire de la fonction publique territoriale, constitue une sanction du premier groupe ; que dès lors, elle ne nécessitait pas la consultation du conseil de discipline ; que par suite, les moyens tirés de la consultation irrégulière du conseil de discipline sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir qu'il existait des consignes relatives à l'hygiène de la cuisine de l'établissement et qu'elles auraient été transmises au personnel, il ressort des pièces du dossier que les agents concernés n'étaient pas en mesure de fournir toutes les règles à appliquer lors de l'audit réalisé par une hygiéniste au cours du mois d'avril 2007 ; que Mme A ne conteste pas utilement en appel, le fait qu'elle omettait d'informer la hiérarchie du CCAS des difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans la gestion de l'établissement dont elle avait la charge, en ce qui concerne notamment le respect de la confidentialité des dossiers médicaux des résidents ainsi que l'accès aux médicaments ; qu'elle ne conteste pas plus utilement l'existence de difficultés récurrentes concernant le stockage des produits et des matériels ; qu'enfin, Mme A n'apporte aucun élément de nature à contester le fait qu'elle a omis d'informer le CCAS de la nécessité de nommer un régisseur adjoint, et qu'elle a confié l'exercice de cette fonction à un agent qui n'était pas habilité à cet effet ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme A prétend être victime de harcèlement moral, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du CCAS de Fontaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le CCAS de Fontaine et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros au centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith A et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontaine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY01026
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